BGE 100 II 326 | |||
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48. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1974 dans la cause X contre Y. | |
Regeste |
1. Die Tatsache, dass eine Besitzesstörung rechtmässig ist, steht der Zulässigkeit der Besitzesschutzklage nach Art. 928 Abs. 2 ZGB nicht entgegen, wenn der Urheber nicht alle geeigneten Massnahmen getroffen hat, um die daraus entstehenden Nachteile möglichst zu beheben. | |
Sachverhalt | |
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B.- Les sociétés A et B, propriétaires riverains, ont chargé Y., architecte, de la construction de deux immeubles à cet endroit. Les travaux de construction ont endommagé le chemin. Lorsqu'il s'est agi de le réparer, l'architecte a élaboré un programme de travaux, d'accord avec les services industriels intéressés. Le 13 septembre 1971, il a communiqué ce programme, qui comprenait le remplacement des canalisations et la pose d'un revêtement, demandant aux six copropriétaires de lui en confier l'exécution comme maîtres de l'ouvrage. Il indiquait les tronçons qui seraient successivement coupés pour la circulation. Il ajoutait qu'il lui "serait agréable" de recevoir une réponse avant le 21 septembre 1971, date à laquelle les Services industriels devaient commencer leurs travaux. Le chantier fut ouvert le 27 septembre 1971, sans qu'aucun des copropriétaires ait répondu, mais avec l'accord tacite des copropriétaires autres que X. Le même jour, l'architecte Y. a convoqué les intéressés à une séance fixée au 4 octobre pour déterminer la répartition des frais. Le 29 septembre 1971, X. a écrit à l'architecte qu'il n'assisterait pas à la séance du 4 octobre; qu'il entendait pour sa part que le chemin ne soit pas aménagé luxueusement, mais remis en son état antérieur par les soins et aux frais de ceux qui l'avaient détérioré. Les quatre copropriétaires présents à la séance ont admis une réfection du chemin selon des normes communales, soit notamment avec revêtement de bitume.
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Le 4 octobre, X. a écrit à Y. pour protester contre l'ouverture du chantier qui le plaçait devant le fait accompli. Il ajoutait que les travaux mis en oeuvre bouchaient complètement l'accès à sa propriété; il disait comprendre la nécessité de couper le chemin, tronçon par tronçon, pour les travaux, mais ajoutait qu'il était du devoir de l'architecte de l'aviser plusieurs mois à l'avance du programme des travaux pour lui permettre de s'organiser en conséquence, soit fermer son cabinet, et prendre ses vacances à ce moment.
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Les travaux, qui avaient commencé le 27 septembre, durèrent jusqu'au 23 décembre 1971. Ils ont gravement troublé l'exploitation du cabinet médical, auquel on ne pouvait plus accéder en voiture et dont l'accès à pied était mal commode et, pour les personnes âgées ou handicapées, quasiment impraticable.
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C.- Par demande du 17 février 1972, X. a assigné Y. devant la Cour civile vaudoise en paiement de 30 000 fr. à titre d'indemnité et de tort moral.
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Le 10 janvier 1974, la Cour cantonale a admis l'action à concurrence de 2000 fr. et l'a rejetée pour le reste, admettant que X. avait subi un dommage du fait des travaux qui avaient perturbé l'exploitation du cabinet médical; que ce dommage était imputable à l'architecte, qui, faute d'avoir tenu le demandeur assez à l'avance au courant du calendrier des travaux, l'avait empêché de prendre ses dispositions en conséquence.
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D.- Y. recourt en réforme contre ce prononcé. Il conclut au rejet des conclusions de X. Ce dernier propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Ces moyens ne sont pas fondés. D'une part, ce ne sont pas les travaux en soi, dont l'utilité ne peut être contestée, ni la façon et la diligence avec lesquelles ils ont été conduits qui sont en cause. D'autre part, même lorsqu'un trouble de la possession se révèle légitime pour une raison ou une autre, l'action de l'art. 928 al. 2 CC peut être recevable contre l'auteur du trouble (HOMBERGER, Komm., 2e éd., ad art. 928, p. 67, n. 4a) s'il ne veille pas à ce qu'il soit restreint au minimum. Ainsi, même si l'ouverture du chantier était indispensable ou valablement décidée par la majorité des copropriétaires, il incombait à l'auteur du trouble de prendre toutes mesures pour limiter les inconvénients, faute de quoi il engageait sa responsabilité.
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Il est établi à cet égard que le recourant a ouvert le chantier après l'avoir annoncé une semaine à l'avance, mais sans avoir reçu une réponse des copropriétaires sur les fonds desquels les travaux étaient entrepris et sans leur laisser le temps de prendre des dispositions. Or il incombait au recourant, qui a dirigé la construction de deux bâtiments en bordure du chemin des Charmettes, de prévoir et d'organiser assez à l'avance la réfection du chemin. Il était prévisible que le chemin allait être endommagé par les travaux et qu'à l'issue de ceux-ci le problème de sa remise en état allait se poser. Ce problème pouvait et devait être débattu suffisamment tôt, ce qui aurait permis aux propriétaires intéressés d'étudier les mesures à prendre pour limiter les inconvénients. Or non seulement ce n'est que le 13 septembre que le recourant a avisé les propriétaires bordiers que les travaux allaient commencer une semaine plus tard, mais encore, en ce qui concerne l'intimé, il l'a laissé, malgré ses interventions, dans l'ignorance du développement du chantier.
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Pour avoir négligé, avec une complète désinvolture, de prendre des mesures simples et compatibles avec l'organisation des travaux, qui, selon les constatations souveraines de la Cour cantonale, auraient été propres à éviter le dommage, le recourant répond, en application de l'art. 928 al. 2 CC, du trouble occasionné à la possession de l'intimé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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