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63. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 octobre 1974 dans la cause X. contre Y. | |
Regeste |
Berufung, Art. 48 Abs. 1, 50 OG. |
Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le 18 novembre 1969, la société X. a adressé la récapitulation de ses factures à la société Y. Celle-ci a refusé de régler le montant réclamé, en invoquant la compensation avec le préjudice qu'elle prétendait avoir subi et qu'elle imputait à X.
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B.- Par demande du 24 juin 1971, la société X. a ouvert action contre la société Y. en paiement du montant total de ses factures; elle demandait également la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié.
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La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de dommages-intérêts.
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La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, en soulevant l'exception de tardiveté de l'avis des défauts.
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Par convention de procédure du 5 juillet 1973, les parties ont requis du tribunal "qu'il lui plaise disjoindre l'instruction et le jugement de la question de savoir si l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée par la demanderesse peut être admise et si, dans ce cas, cela entraîne l'admission des conclusions de la demanderesse et le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Dans la négative, le procès continuera, les parties se réservant alors de compléter la procédure écrite en déposant un procédé complémentaire".
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Par jugement du 14 mai 1974, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée par la demanderesse. Elle considère en substance qu'en avisant la demanderesse au début de mars 1969 des défectuosités présentées par l'assemblage des éléments, la défenderesse a agi dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et de la nature des défauts constatés.
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L'intimée propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, le jugement déféré ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ, puisqu'il ne statue pas sur l'ensemble du litige, mais qu'il traite uniquement d'une question en rapport avec la seule demande reconventionnelle. De surcroît, il ne met pas fin au procès, puisqu'il rejette l'exception de tardiveté de l'avis des défauts. Contrairement à ce que soutient implicitement la recourante, il importe peu, pour juger si la décision cantonale est finale au sens de l'art. 48 OJ, qu'un arrêt du Tribunal fédéral réformant cette décision mette fin au litige.
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2. L'art. 50 al. 1 OJ admet à titre exceptionnel la recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente ne concernant pas une question de compétence (art. 49 OJ), ![]() | 12 |
En l'espèce, le jugement déféré se borne à rejeter l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée à l'encontre de la demande reconventionnelle. Il n'examine pas quel serait l'effet de l'admission de cette exception sur les conclusions des parties.
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L'exception de tardiveté de l'avis des défauts pourrait être décisive pour le sort de la demande reconventionnelle si celle-ci reposait uniquement sur un contrat de vente, éventuellement sur un contrat d'entreprise. Elle ne joue en revanche pas de rôle déterminant si les conclusions reconventionnelles peuvent se fonder sur une autre base juridique, par exemple un contrat de mandat. Le Tribunal cantonal admet que le contrat conclu par les parties, portant sur la fourniture d'un matériau et des indications nécessaires à son utilisation et à son application, est principalement une vente. Il réserve toutefois expressément "la question de savoir si, à côté du contrat de vente, existe un mandat consistant en l'octroi de conseils de savoir-faire". Le jugement attaqué ne dit pas non plus si les défauts qui se sont manifestés étaient dus au matériau, à des conseils ou indications erronés de la demanderesse relatifs à l'utilisation et à l'application de celui-ci, ou encore à une application incorrecte imputable à la défenderesse.
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L'exception de tardiveté de l'avis des défauts n'étant pas décisive pour le sort de la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci peut se fonder par exemple sur l'inexécution d'un contrat de mandat - hypothèse réservée par l'autorité cantonale -, on ne saurait dire que l'admission de cette ![]() | 15 |
La première condition posée par l'art. 50 OJ n'est ainsi pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore si le recours immédiat au Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire dont la durée et les frais seraient considérables.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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