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7. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause Catherine et Solange Michellod contre François Michellod. | |
Regeste |
Art. 328 ZGB. |
Wenn die Mutter von zwei Kindern ein bescheidenes Vermögen besitzt, das aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung stammt, ist sie nicht verpflichtet, dieses vollständig aufzubrauchen, bevor sie eine Alimentenklage erheben kann. |
Zur Unterstützung können die Grosseltern väterlicherseits nur dann ausschliesslich herangezogen werden, wenn die Leistungsfähigkeit der Grosseltern mütterlicherseits eine Unterstützungspflicht unzumutbar erscheinen lassen. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 28 août 1973, dame Besse a ouvert, au nom de ses filles Catherine et Solange, une action alimentaire fondée sur l'art. 328 CC contre François Michellod, père de Bernard. Elle a fait valoir que le père de ses filles ne verse aucune pension quelconque pour ses enfants et qu'elle est ainsi obligée de s'en prendre au grand-père de celles-ci. François Michellod a conclu au rejet de cette action.
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La cour a relevé en outre que la convention passée avec le mandataire de Bernard Michellod assure à dame Besse un paiement de 20'000 fr., circonstance qui s'oppose à l'admission de l'action alimentaire, selon le Tribunal cantonal, parce que si cette somme est due à la mère, elle dispose d'un capital qu'elle doit affecter tout d'abord à l'entretien de ses filles avant de pouvoir s'en prendre aux grands-parents, et si elle est payable à titre de pension, celle-ci est couverte jusqu'au mois de juillet 1975; les demanderesses ne sont alors pas actuellement dans le besoin.
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C.- Catherine et Solange Michellod recourent en réforme contre cet arrêt. Elles concluent à ce que le défendeur soit tenu de leur payer à chacune d'elles 200 fr. par mois à titre d'aliments.
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Considérant en droit: | |
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La cour cantonale a rejeté l'action alimentaire parce qu'elle a considéré que dame Besse était capable de pourvoir seule à l'entretien de ses filles. Elle a considéré, en application des normes sur le minimum vital en matière de poursuite, que dame Besse avait besoin de 1'500 fr. par mois; que, gagnant 1'200 fr. par mois plus 200 fr. d'heures supplémentaires et 100 fr. d'allocations familiales, elle atteignait ce minimum; qu'en outre, elle disposait depuis le 1er septembre 1974 d'une somme de 20'000 fr., à titre de pension pour ses filles ou de restitution des biens réservés, somme qu'elle pouvait et devait affecter à l'entretien des recourantes avant de prétendre intenter une action alimentaire.
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Ces considérations reposent sur une notion trop stricte du besoin. Pour déterminer si l'existence d'un besoin est établie, le juge peut s'inspirer des règles sur le minimum vital en ![]() | 9 |
Au surplus, la cour cantonale n'a pas élucidé la cause juridique du paiement de 20'000 fr. au 1er septembre 1974. S'il s'est agi d'une indemnité en liquidation du régime matrimonial, elle ne pouvait imposer à la mère des recourantes l'obligation de la consommer entièrement avant de pouvoir ouvrir une action alimentaire. En effet, ce modeste capital peut être réservé à l'affectation de dépenses extraordinaires ou de frais d'établissement. En revanche, il incombait à la cour cantonale de fixer le revenu de ce capital et de l'ajouter aux gains de la mère des recourantes dans le calcul des sommes nécessaires à couvrir leurs besoins. Si, au contraire, il s'avérait que ce paiement est destiné à couvrir la pension due, il couvre alors les besoins des recourantes et, en l'admettant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral. En effet, la curatrice de dame Besse aurait accepté dans cette hypothèse un règlement global, intervenant à une échéance moyenne, qui couvre les besoins des recourantes et de leur mère jusqu'à fin juillet 1975.
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Cependant, les débiteurs de la pension, soit les grands-parents paternels et maternels, doivent être recherchés en proportion de leurs facultés de contribution respectives. La totalité des aliments nécessaires ne pourrait être exigée de l'intimé que si les grands-parents maternels des demanderesses étaient dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Or la cour cantonale, sans indiquer avec précision quels sont la fortune et le revenu des grands-parents Besse, constate qu'ils disposent d'une fortune immobilière et mobilière qui, si elle n'est pas considérable, n'est pas complètement négligeable. L'arrêt déféré ne fournit aucune indication sur le revenu de ces époux, notamment le revenu du travail.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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