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26. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1975 dans la cause Société du Téléphérique du Glacier des Diablerets S.A. | |
Regeste |
Art. 1185 OR findet keine Anwendung auf Seilbahnunternehmen, welche für die Einberufung einer Versammlung der Anleihensgläubiger das gewöhnliche Verfahren von Art. 1165 ff. OR befolgen müssen. | |
Sachverhalt | |
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Dès le début de son activité, la société s'est heurtée à des difficultés financières. Le bilan arrêté au 31 décembre 1974 atteste un solde passif de 4'292'455 fr. 52, savoir la perte reportée de pertes et profits, par 3'352'025 fr. 52, et l'insuffisance des amortissements réglementaires des exercices 1965 à 1968, par 940'430.-- fr. Dans un rapport du 27 mai 1975, le conseil d'administration de la société propose des mesures d'assainissement, soit notamment la réduction à 10% du capital-actions, la suppression des parts de fondateur, la conversion de la moitié des obligations en actions et l'institution d'un intérêt variable pour l'autre moitié.
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Par lettre du 4 juin 1975, le notaire Roger Rognon, à Aigle, agissant au nom de la société, a adressé une requête, datée du 29 mai 1975, par laquelle le conseil d'administration prie le Tribunal fédéral de convoquer une assemblée des porteurs d'obligations et une assemblée des porteurs des parts de fondateurs. Le notaire Rognon et le conseil d'administration estiment que la concession accordée à la société par le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie donne au Tribunal fédéral la compétence définie à l'art. 1185 CO.
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Considérant en droit: | |
Selon l'art. 1185 al. 2 CO, le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers d'un emprunt par ![]() | 4 |
La notion de chemin de fer de l'art. 1185 CO découle donc de la définition donnée dans la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957. Les chemins de fer au sens de cette loi sont des entreprises qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des personnes et des marchandises et dont les véhicules circulent sur ou sous des rails (art. 1 al. 2; cf. le Message du Conseil fédéral du 3 février 1956, FF 1956 vol. 1 p. 230). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Un téléphérique est un chemin de fer funiculaire aérien, au sens de l'art. 1er de l'ordonnance concernant l'octroi des concessions et le contrôle des entreprises d'automobiles, ascenseurs et chemins de fer funiculaires aériens (du 18 septembre 1906). La loi fédérale sur les chemins de fer distingue d'ailleurs implicitement les téléphériques des chemins de fer quand elle prévoit que certaines de ses dispositions, limitativement énumérées, leur sont applicables par analogie (art. 95 al. 4; cf. le Message du Conseil fédéral, du 3 février 1956, FF 1956 vol. 1 p. 287/288).
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La disposition de l'art. 1185 CO ne trouve donc pas application en l'espèce (ZIEGLER, note 2 ad art. 1185 CO). Le fait qu'une concession fédérale est nécessaire pour l'établissement de téléphériques n'y change rien. Cette exigence ne découle pas de l'art. 26 Cst., relatif à la législation sur la construction et l'exploitation des chemins de fer: la concession est accordée à teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur le service des postes du 2 octobre 1924, soit sur la base de l'art. 36 Cst. (DESBIOLLES, Die rechtliche Stellung der Seilbahnen in der Schweiz, in Internationale Berg- und Seilbahn-Rundschau, Sonderheft 1er juin 1960 pp. 17 ss, spéc. p. 19).
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Le Tribunal fédéral n'est donc pas compétent pour s'occuper de la requête; c'est la procédure ordinaire des art. 1165 ss CO qui est applicable.
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La requête est dès lors irrecevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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