BGE 101 II 346 | |||
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58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 septembre 1975 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents contre dame U. et dame C. | |
Regeste |
Automobilhaftpflicht. |
Art. 45 Abs. 3 OR. Festsetzung des für die Berechnung der Entschädigung massgebenden Verdienstes des Versorgers. |
Art. 47 OR. Bestimmung der Genugtuungssumme unter Berücksichtigung des Mitverschuldens des Opfers. |
Art. 60 Abs. 1 und 2 SVG. Teilung der Haftung, Rückgriffsklage des Verantwortlichen, der einen Dritten abgefunden hat. (Erw. 1e, 9). | |
Sachverhalt | |
A.- Un accident de la circulation s'est produit le 11 février 1965 vers 20 h. 40 sur la route de Frontenex à Genève. X., âgé de 18 ans et demi, qui circulait sur cette artère en direction de la ville, au volant de la voiture de sa mère, à une vitesse de 80 à 100 km/h, a violemment heurté l'arrière gauche de la voiture conduite par U. Celui-ci venait de quitter le bord droit de la route de Frontenex, où il stationnait à l'intersection de cette route avec la rue des Vollandes, et achevait d'engager son véhicule dans la circulation, en direction de la ville. Grièvement blessé, U. est décédé le 17 février 1965. Son épouse, passagère du véhicule, a été sérieusement blessée.
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Les époux U., tous deux nés en 1923, avaient deux enfants, nés en 1951 et 1956.
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B.- En 1967, dame U., agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a ouvert action contre l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, qui assurait la responsabilité civile du détenteur de la voiture X., en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, perte de soutien et tort moral. Elle a formé en 1968 une deuxième demande pour son propre dommage, issu des lésions corporelles consécutives à l'accident. Les deux causes ont été jointes. En 1971, Mlle U., devenue majeure et mariée, a agi personnellement sous le nom de dame C.
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La défenderesse a conclu à ce qu'il lui fût donné acte des versements déjà opérés en faveur des demandeurs, au déboutement de ceux-ci de toutes autres conclusions et, à titre récursoire, à la condamnation de l'hoirie U. "à relever et garantir la Mutuelle vaudoise à concurrence de 50% de l'indemnité que celle-ci pourrait encore être condamnée à payer à dame U. pour son préjudice personnel".
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Par jugement du 23 novembre 1971, le Tribunal de première instance de Genève a alloué diverses indemnités à dame U., pour elle-même et son fils P. ainsi que pour son dommage personnel, et à dame C. Il a en outre condamné l'hoirie U. "à relever et garantir la défenderesse à concurrence de 20% de l'indemnité" allouée à dame U. pour son préjudice personnel, soit à payer à la défenderesse 4'755 fr. 70 avec intérêt, ce montant étant imputable sur les sommes dues aux demandeurs. Le tribunal a considéré que la responsabilité de l'accident incombait pour 80% au conducteur X. et pour 20% à l'automobiliste U. et a dès lors admis dans cette proportion l'action récursoire de la défenderesse, selon l'art. 60 al. 2 LCR.
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Par arrêt du 20 décembre 1974, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement, considérant que l'éventuelle erreur d'appréciation commise par U. n'était pas de nature à justifier un partage des responsabilités, et que partant la défenderesse répondait entièrement du dommage.
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C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires, acte lui étant donné de ses versements et de ce qu'elle a "remboursé le recours de la Caisse nationale, à raison de la capitalisation des rentes de perte de soutien versées par cette institution aux ayants droit de feu U., soit 111'185 fr. 40". Au cas où elle devrait payer une indemnité pour le préjudice personnel de dame U., la défenderesse demande que l'hoirie U. soit condamnée "à la relever et garantir à concurrence d'une part équivalente à celle qui sera retenue à charge de feu U., en raison de sa faute concomitante, pour le partage des responsabilités", les montants ainsi arrêtés étant imputés sur les indemnités encore dues aux intimés. Subsidiairement, elle propose le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Les intimés concluent au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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La recourante conteste ce point de vue et estime que les fautes commises par le conducteur U. justifient une répartition par moitié des responsabilités. Cet automobiliste n'aurait en effet pas pris les précautions nécessaires pour quitter un stationnement irrégulier, aurait engagé son véhicule dans la circulation sans s'arrêter au moment où son champ visuel embrassait l'artère prioritaire et aurait coupé la route à la voiture X., dont il aurait mal apprécié la vitesse et la proximité alors que l'obscurité lui commandait une prudence particulière.
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a) Les fautes de l'automobiliste X. sont incontestées. Il a tout d'abord, selon les termes de l'arrêt déféré, roulé "beaucoup trop vite", eu égard à la limitation de 60 km/h valable s'agissant d'une artère urbaine, ainsi qu'aux conditions de la route et du moment. Il ressort du jugement de première instance, dont l'autorité cantonale déclare faire sien en principe l'état de fait, que "X. devait circuler à une vitesse de 80 à 100 km/h", le premier juge reprenant cette estimation dans ses considérants. La vitesse de X. n'a donc pas pu être établie avec précision, mais elle se situe, selon une constatation souveraine des juridictions cantonales, entre un minimum de 80 km/h et un maximum de 100 km/h. Dans la mesure où les parties remettent en cause cette appréciation, leurs allégations sont irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 litt. c, 63 al. 2 OJ).
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X. a en outre détourné son attention de la route, ayant aperçu sur sa droite la voiture d'une connaissance; c'est ce moment d'inattention qui l'a empêché de réagir plus tôt pour tenter d'éviter la collision avec la voiture U.; l'exclamation de son passager: "fais attention" prouve que celui-ci a vu l'obstacle avant le conducteur.
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Ces fautes, objectivement et subjectivement graves, sont manifestement en rapport de causalité avec l'accident et ses conséquences.
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c) Aux termes de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver - plus exactement: gêner (cf. le terme allemand "behindern"; art. 14 al. 1 OCR; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 4.1 ad art. 36 LCR) - les autres usagers de la route, qui bénéficient de la priorité. Réintroduire dans le flot de la circulation un véhicule en stationnement nécessite certaines précautions élémentaires, eu égard à la priorité des autres usagers et à la fluidité du trafic. La loi de 1958 a entériné sur ce point les principes que la jurisprudence avait dégagés de l'art. 25 LA et qui restent valables. Le conducteur qui entreprend une telle manoeuvre doit s'assurer consciencieusement que la chaussée est libre; il est partant tenu de regarder la route derrière lui, avec toute l'attention commandée par les circonstances, non seulement avant de démarrer, mais encore durant toute la manoeuvre; si la vue est masquée ou insuffisante, il lui incombe d'avancer prudemment jusqu'à ce qu'il soit certain que la voie est libre, de façon à pouvoir s'arrêter immédiatement pour respecter la priorité d'un usager qui surgirait alors (RO 83 IV 33 s., 84 IV 109, 89 IV 142 s.). Ces précautions s'imposent d'autant plus de nuit, l'appréciation des distances et des vitesses étant beaucoup plus difficile que de jour. Celui qui veut engager son véhicule dans la circulation doit tenir compte de la vitesse effective des véhicules prioritaires, et non de celle que leurs conducteurs devraient observer; il doit en outre considérer qu'il ignore de combien de temps il dispose et a besoin pour sa manoeuvre (RO 79 II 214 s., 82 II 538, 83 IV 35, 95 II 341).
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d) Selon les constatations du premier juge, adoptées par l'arrêt déféré, la voiture d'U. a parcouru jusqu'au point de choc environ 13 mètres en 5 secondes, en décrivant un S à cause de la présence d'une voiture en stationnement; s'il roulait à 80 km/h, X. devait se trouver à 110 mètres lorsque la voiture d'U. a démarré; il ne pouvait la voir que durant les trois dernières secondes de la manoeuvre; quant à U., pendant ce même laps de temps, soit alors qu'il engageait effectivement sa voiture sur la route de Frontenex, il "devait et pouvait constater s'il y avait ou non un véhicule qui arrivait de Frontenex". Il ressort de ces constatations que la victime n'a pas observé les mesures de précaution qu'exige l'art. 36 al. 4 LCR, avant d'engager son véhicule dans la circulation. La difficulté d'estimer, de nuit, la vitesse du véhicule prioritaire et le temps qu'il mettrait à atteindre l'endroit d'où partait le conducteur U. devait inciter ce dernier à une prudence accrue. Il devait tenir compte de la vitesse effective de la voiture de X. et non de celle que son conducteur aurait dû observer. S'il l'a vue arriver, il lui incombait d'interrompre sa manoeuvre et de lui céder le passage. S'il ne l'avait pas aperçue, il répondrait alors d'une inattention manifeste. Dans l'une et l'autre hypothèse, la faute de la victime revêt un certain degré de gravité. Elle est en relation de causalité adéquate avec l'accident.
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e) Quant à la répartition des responsabilités, il y a lieu de considérer que la vitesse nettement excessive et l'inattention de l'automobiliste X. sont les causes prépondérantes de l'accident et de la gravité de ses conséquences. Mais le premier juge a quelque peu sous-estimé la faute de la victime en admettant qu'elle relevait "avant tout d'une erreur d'appréciation". Cette faute justifie un partage des responsabilités à raison de trois quarts à la charge du détenteur de la voiture X. et d'un quart pour celui du véhicule U.
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a) Selon les constatations du jugement de première instance - reprises par l'autorité cantonale -, la victime travaillait depuis dix ans environ dans l'entreprise Z. (fabrique de cadrans). Elle occupait depuis 1961 le poste de chef de fabrication et gagnait 1'800 fr. par mois au moment de son décès; elle aurait gagné 2'200 fr. jusqu'à fin 1965 et 2'500 fr. dès 1966, en qualité de chef de fabrication unique après le départ d'un sieur S. en juillet 1965. Pour remplacer U., l'entreprise a engagé sieur D., avec un salaire mensuel de 2'110 fr. Ce dernier a obtenu un traitement annuel de base de 36'000 fr. en 1969 et de 38'400 fr. en 1970, gratifications non comprises. Considérant d'une part la stagnation de la conjoncture, qui touche notamment toute l'industrie rattachée à l'horlogerie, d'autre part les qualités professionnelles et de caractère du défunt, le premier juge a arrêté un gain annuel moyen de 45'000 fr. pour la veuve et respectivement de 34'500 fr. et de 38'250 fr. pour les enfants.
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b) Le Tribunal fédéral admet que le dommage issu de la perte de soutien doit être calculé au jour du décès, et que le juge doit faire preuve de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs (RO 97 II 131 et les arrêts cités, 99 II 211). Il a jugé à propos de l'estimation du gain futur du soutien qu'on ne peut se fonder sans autre sur les salaires moyens au jour du jugement rendu en dernière instance cantonale (supérieurs à ceux de l'époque du décès), ni sur les revenus qui ne sont alors que prévisibles pour l'avenir; les salaires peuvent aussi diminuer; les circonstances existantes au moment du jugement ne sauraient être appréciées de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (RO 97 II 131 in fine).
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c) Bien que la Cour de justice relève qu'"il convient de faire preuve de retenue dans l'estimation d'augmentations futures éventuelles de salaire", son appréciation est contraire à la jurisprudence précitée. En se fondant sur le salaire du successeur du défunt, sept ans après le décès de celui-ci, l'autorité cantonale a méconnu plusieurs éléments, qui commandaient de corriger cette base de calcul. Elle n'a pas suffisamment tenu compte du traitement de la victime au moment de l'accident, soit 21'600 fr. Son successeur a d'emblée gagné 300 fr. par mois de plus. Si l'on considère la lente progression du salaire du défunt avant l'accident, ainsi que l'évolution de la situation économique dans l'horlogerie, les prévisions de la Cour de justice tablant sur un salaire moyen supérieur de 150%, pour la veuve, à celui de l'époque du décès, sont nettement trop favorables à la demanderesse, même compte tenu de l'avancement professionnel probable du soutien.
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La recourante fait en outre valoir, avec raison, que l'appréciation des juridictions cantonales revient à lui faire supporter trois facteurs cumulés de renchérissement: d'une part on capitalise au 11 février 1965 un salaire deux fois ou deux fois et demie plus élevé que le salaire effectif à cette date; d'autre part cette capitalisation se fait au taux de 3,5% des tables de Stauffer/Schaetzle; enfin la débitrice doit encore payer, sur le capital ainsi obtenu, un intérêt de 5% du 11 février 1965 à la date du jugement. Le taux de capitalisation de 3 1/2% par an constitue à l'heure actuelle, pour le bénéficiaire du capital, une compensation du renchérissement de près de 4% par an (STAUFFER/SCHAETZLE, Die Berücksichtigung der Teuerung bei der Bestimmung von Invaliditäts- und Versorgungsschäden, in RSJ 1975 p. 120; cf. aussi RO 96 II 447). La capitalisation au jour du décès de la rente pour perte de soutien entraîne en outre, en faveur du lésé, le paiement de l'intérêt légal dès ce jour (STAUFFER/SCHAETZLE, loc.cit.). Compte tenu de ces facteurs, les montants retenus par les juridictions cantonales comme salaires futurs probables du soutien déterminants pour les indemnités dues à la veuve et aux enfants sont excessifs au regard du revenu de 21'600 fr. au moment du décès.
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Un montant annuel moyen de 37'500 fr., correspondant à une majoration de 73%, tient équitablement compte de toutes les circonstances, y compris les perspectives d'avancement de la victime.
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Pour les enfants nés en 1951 et 1956, âgés de 14 et 9 ans lors de l'accident, la perte de soutien à indemniser a pris fin ou prendra fin à leur majorité, ce qui est incontesté. La durée des rentes temporaires à capitaliser est ainsi de 6 et 11 ans. Si l'on prend comme base de calcul le gain de 21'600 fr. en 1965, qui aurait passé à 30'000 fr. dès 1966, et que l'on tient compte d'une part de l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation jusqu'à l'échéance des rentes, d'autre part de la compensation du renchérissement dérivant du taux de capitalisation de 3 1/2%, on peut arrêter les gains annuels moyens déterminants à 30'000 fr. pour dame C. (1965 à 1971) et, pour P. U., à 33'500 fr. de 1972 à 1976.
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Cette hypothèse n'est pas réalisée, vu le revenu de 37'500 fr. pris comme base de calcul de la perte de soutien. On peut ainsi considérer les taux de répartition du revenu arrêtés par l'autorité cantonale comme n'étant plus litigieux en instance de réforme. Ils sont d'ailleurs conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne peuvent qu'être confirmés. Cela étant, l'argument tiré de la part du revenu revenant au fisc est sans objet. On peut relever que le mode de calcul proposé par la recourante serait une source de complications et d'incertitudes supplémentaires, les personnes soutenues assurant par ailleurs, après le décès, les charges fiscales afférentes à leur revenu.
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La recourante conteste cette réduction; elle fait valoir que le calcul abstrait de la perte de soutien se fait au jour du décès et qu'il convient d'imputer les prestations effectivement payées par elle, selon les normes alors applicables.
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Cette argumentation est fondée. La défenderesse a remboursé la somme de 110'663 fr. à la Caisse nationale conformément à un décompte de cet établissement du 14 avril 1965, établi en application des tables de mortalité de Stauffer/Schaetzle. Ce faisant, elle se conformait à la jurisprudence alors en vigueur, selon laquelle il fallait imputer sur les dommages-intérêts dus au lésé la valeur actuelle de la rente viagère versée par la Caisse nationale, capitalisée à l'aide des tables de mortalité (R0 81 II 46 ss consid. 3, 86 II 154 s.). Ce n'est qu'en 1969 que le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence et prononcé que la subrogation de l'art. 100 LAMA, qui a pour objet les droits du lésé contre le tiers civilement responsable de l'accident, ne pouvait viser que la rente servie par la Caisse nationale durant la période d'activité professionnelle probable et que cette rente devait en conséquence être capitalisée selon les tables d'activité de Stauffer/Schaetzle (RO 95 II 588 ss consid. 5). Dans leurs premières conclusions, du 16 mai 1967, les demandeurs admettaient eux-mêmes l'imputation du "montant de 111'185 fr. 40 pour lequel la Caisse nationale a exercé son recours". La défenderesse ayant effectivement et conformément à la jurisprudence alors en vigueur versé à la Caisse nationale 110'663 fr., il serait inéquitable d'imputer sur ce qu'elle doit aux demandeurs une somme inférieure, eu égard à une jurisprudence postérieure. Le montant déductible doit donc être porté à 111'163 fr. (110'663 fr. + 500 fr.), la somme de 22 fr. 40 relative à des frais administratifs n'entrant pas en considération.
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Les indemnités allouées en raison du décès de U. atteindraient la limite supérieure, encore admissible eu égard au pouvoir appréciateur de l'autorité cantonale, si aucune faute n'était imputable à la victime. Or on a vu (consid. 1d à e) que celle-ci répondait d'une faute revêtant un certain degré de gravité, et justifiant un partage des responsabilités à raison d'un quart/trois quarts. Compte tenu de cette faute, les sommes octroyées aux demandeurs pour le tort moral consécutif au décès de leur mari et père sont excessives. Il convient de les ramener à 11'000 fr. pour la veuve et à 6'000 fr. pour chaque enfant.
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9. La recourante reprend ses conclusions récursoires contre l'hoirie U., à concurrence de la part de responsabilité dérivant de la faute concurrente du défunt, et cela pour les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice personnel du tiers qu'est dame U., au sens de l'art. 60 al. 1 LCR. Dans ses conclusions, elle demande à être "autorisée à imputer sur les indemnités qu'elle serait condamnée à verser encore aux intimées" les montants correspondant à ladite part de responsabilité.
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a) Selon l'art. 60 al. 1 et 2 LCR (teneur antérieure au 1er août 1975), les détenteurs de véhicules automobiles solidairement responsables du dommage subi par un tiers le supportent à parts égales, à moins que des circonstances spéciales, notamment la faute de l'un ou de l'autre, ne justifient un autre mode de répartition.
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En l'espèce, la part de responsabilité afférente à la faute du conducteur U. a été arrêtée à 25% (consid. 1e). La recourante jouit donc d'une action récursoire contre les ayants cause de l'automobiliste défunt, à concurrence du quart des dommages-intérêts qu'elle doit à dame U. pour son préjudice personnel.
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b) Les juridictions cantonales n'indiquent pas quels sont les héritiers de U., ni si la succession a été acceptée. Les demandeurs, héritiers légaux du défunt (art. 457 et 462 CC), se sont toutefois présentés comme ses ayants cause en procédure. Rien ne permet d'admettre que le défunt aurait été notoirement insolvable, ce qui entraînerait une présomption de répudiation de la succession (art. 566 al. 2 CC). En concluant au rejet des prétentions récursoires de la défenderesse, les demandeurs n'ont pas allégué avoir répudié la succession. La veuve serait d'ailleurs déchue de la faculté de répudier en vertu de l'art. 571 al. 2 CC, pour s'être immiscée dans les affaires de la succession, en réclamant notamment en justice la réparation du dommage matériel du de cujus et le remboursement des frais funéraires et en acceptant les dommages-intérêts y relatifs. Il y a dès lors lieu d'admettre que les demandeurs sont les héritiers de U. et que, comme tels, ils répondent solidairement envers la défenderesse des dettes de la succession issues de l'accident (art. 603, 639 CC).
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c) Les prétentions récursoires de la recourante sont dirigées contre "les deux intimées", soit dame U, agissant pour elle-même et son fils mineur P., et dame C. En demandant à être "autorisée à imputer lesdits montants sur les indemnités qu'elle serait condamnée à verser encore aux intimées", la recourante manifeste sa volonté de compenser la créance alléguée avec sa dette éventuelle envers les intimées. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de l'autoriser à déduire des dommages-intérêts dont elle est débitrice envers les demandeurs le quart des indemnités allouées à dame U. pour son préjudice personnel, y compris le tort moral. Ces indemnités s'élèvent à 2'671 fr. 55, 4'432 fr. et 6'000 fr. (frais médicaux et incapacité de travail temporaire, consid. 7 in initio), 11'675 fr. (invalidité permanente, consid. 7c) et 5'000 fr. (tort moral, consid. 8, soit en tout 29'778 fr. 55, dont le quart représente 7'444 fr. 60. Cette somme porte intérêt à 5% dès une date moyenne, fixée au 1er janvier 1972.
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