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Informationen zum Dokument  BGE 103 II 199  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le grief de violation de l'art. 59 Cst., élevé p ...
2. Le demandeur ne prétend pas que la créance litig ...
3. Le recourant se prévaut de l'existence d'une succursale ...
4. Les conditions de l'existence d'une succursale au sens des art ...
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34. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 mars 1977 dans la cause Gini contre Tissage de toiles de Langenthal S.A.
 
 
Regeste
 
Art. 642 Abs. 1 und Abs. 3 OR. Gerichtsstand am Ort der Zweigniederlassung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 103 II, 199 (199)La société Leinenweberei Langenthal A.G. (Tissage de toiles de Langenthal S.A.) a son siège à Langenthal; elle est inscrite au registre du commerce d'Aarwangen. Elle exploite plusieurs magasins de vente en Suisse, dont un à Genève. En 1970/71, en vue du transfert de ce magasin dans les nouveaux locaux qu'elle avait loués 13, rue du Rhône, elle a chargé Jean-Jérôme Gini, entrepreneur, de divers travaux de rénovation et de transformation de ces locaux.
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Gini a ouvert action contre "Tissage de toiles de Langenthal S.A., succursale de Genève" en paiement du solde impayé de sa facture (laquelle s'élevait à 170'600 fr. au total), soit 54'600 fr. avec intérêt.
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La défenderesse a excipé de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois. Elle alléguait en substance qu'elle avait son siège social et sa fabrique à Langenthal et que ses divers points de vente dépendaient de ce siège, avec lequel le demandeur avait d'ailleurs toujours traité, pour tout ce qui avait quelque importance.
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Statuant sur cet incident le 24 juin 1976, le Tribunal de première instance de Genève s'est déclaré compétent ratione loci.
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La Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement par arrêt du 19 novembre 1976 et prononcé que les BGE 103 II, 199 (200)tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci pour connaître de la demande de Gini.
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Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cet arrêt, à l'admission de la compétence ratione loci des tribunaux genevois et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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L'intimée propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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a) L'art. 642 al. 1 prescrit l'inscription des succursales d'une société anonyme au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège. Cette disposition correspond à la règle générale posée par l'art. 935 al. 1 CC pour les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse, règle également reprise par les art. 782 (société à responsabilité limitée) et 837 (société coopérative). L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal (art. 642 al. 3).
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BGE 103 II, 199 (201)La notion juridique de la succursale est identique dans tous ces textes légaux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires. L'établissement est autonome lorsqu'il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante. Il n'est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de l'établissement principal. Il suffit que l'entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d'exercer d'une façon indépendante son activité d'agence locale. Il s'agit d'une autonomie dans les relations externes, qui s'apprécie de cas en cas d'après l'ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne (ATF 89 I 412 s. consid. 6 et les citations; cf. aussi ATF 101 Ia 40 s.).
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b) Le demandeur soutient à tort que sur le vu de cette jurisprudence, et de celle d'arrêts plus anciens (ATF 50 I 123, ATF 34 I 702 ss consid. 3), la qualité de succursale devrait être reconnue à l'établissement genevois de la défenderesse. Le cas de cet établissement ne peut notamment pas être comparé avec celui de l'arrêt ATF 89 I 407 ss, relatif à la "direction pour la Suisse romande" de la compagnie aérienne Lufthansa; le caractère de succursale de cette direction - ouverte à Genève après l'inscription au registre du commerce d'une première succursale à Zurich où était centralisée la comptabilité pour la Suisse -, qui traitait de façon indépendante des affaires importantes sous sa propre dénomination et recevait ses instructions directement d'Allemagne, n'était guère contestable. En l'espèce en revanche, l'organisation structurelle de la défenderesse démontre une centralisation administrative et financière très poussée au siège principal où se prennent toutes les décisions, à l'exception des ventes au détail exécutées dans les magasins, dont aucun n'est d'ailleurs inscrit au registre du commerce local. L'intégration des divers points de vente est quasi totale. Leur autonomie se limite pratiquement aux ventes au détail par du personnel subalterne, sous le contrôle d'une "première vendeuse" qui veille au bon fonctionnement du magasin mais n'a pas de pouvoir de décision quant à BGE 103 II, 199 (202)l'engagement de son personnel. Le magasin de Genève n'a pas de comptabilité; il envoie à Langenthal les rouleaux des caisses enregistreuses et un livre de caisse portant l'indication de petites dépenses courantes. Le contenu de la caisse est régulièrement versé sur un compte bancaire dont le solde est viré tous les quinze jours au siège de la société. Celle-ci paie toutes les charges (loyer, impôts, charges sociales, notes de téléphone).
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Au point de vue de l'autonomie externe, aucun élément, sauf le magasin lui-même, ne crée à l'égard des tiers l'apparence de l'existence d'une succursale à Genève. Le magasin n'a pas de papier à lettres à son en-tête, ni de compte de chèques postal. Les commandes d'articles qui ne sont pas en stock au magasin sont transmises au siège de la société, qui expédie la marchandise, établit et encaisse la facture. Vu cette absence d'autonomie externe, peu importe le chiffre d'affaires réalisé, la surface des locaux, le nombre des vendeuses et la part du bénéfice de l'entreprise obtenue par le magasin de Genève.
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S'agissant plus particulièrement des travaux de transformation de locaux destinés au transfert de ce magasin, le demandeur a traité exclusivement avec l'architecte Oberli, représentant de la société de Langenthal. C'est à cette société qu'il a adressé sa facture et son décompte détaillé et que son conseil a demandé le paiement du solde restant dû après le versement, également opéré à Langenthal, des trois acomptes de 116'000 fr. au total. Enfin, la correspondance relative aux contestations survenues après les travaux s'est échangée entre le demandeur, Oberli et la société défenderesse.
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Vu l'ensemble de ces éléments, relatifs aux rapports entre le magasin de Genève et la société de Langenthal dont il dépend d'une part, les tiers d'autre part, ce magasin n'a pas le caractère d'une succursale au sens des art. 642 et 935 al. 1 CO, ainsi que l'a admis la Cour de justice. Il est sans importance que deux pièces isolées émanant de cette société fassent mention d'une "filiale" ou d'une "succursale" de Genève. L'arrêt déféré relève avec raison que le point de vue du demandeur reviendrait à faire de n'importe quel magasin qui reçoit des clients et leur vend de la marchandise une succursale, ce qui entraînerait notamment la désignation obligatoire d'un représentant selon l'art. 71 litt. f ORC.
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c) La doctrine s'accorde d'ailleurs à admettre que la notion BGE 103 II, 199 (203)de succursale ne s'applique pas à n'importe quelle installation telle que magasin, dépôt, agence, fabrique, etc. (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 16 ad art. 460 CO; HIS, n. 13 et 33 ad art. 935; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 736; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 62, 125, 192, 771).
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On peut également se dispenser de juger si les travaux en question, représentant un investissement de l'ordre de 170'000 fr. en vue du transfert d'un magasin dans de nouveaux locaux, peuvent être considérés comme une "affaire de la succursale" au sens de l'art. 642 al. 3 CO et de la jurisprudence (cf. ATF 77 I 123 ss, 126, ATF 53 I 127, ATF 34 I 704 consid. 4).
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Vu l'inexistence d'une succursale de la société défenderesse à Genève, la Cour de justice a admis avec raison que les tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci pour connaître de la demande. Le recours doit partant être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 19 novembre 1976 par la Cour de justice du canton de Genève.
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