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Informationen zum Dokument  BGE 103 II 220  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La demanderesse invite le Tribunal fédéral &agra ...
2. Une action ne peut être intentée, devant le Tribu ...
3. L'exigence d'un intérêt juridique à une co ...
4. La demanderesse déduit l'obligation de la sociét ...
5. La jurisprudence permet d'appliquer par analogie l'art. 60 OJ  ...
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38. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1977 dans la cause Murer S.A. contre Max Schmidt et consorts
 
 
Regeste
 
Art. 25 BZP.  
 
Sachverhalt
 
BGE 103 II, 220 (220)L'entreprise de travaux publics Murer AG a ouvert action devant le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 41 litt. c OJ, en prenant les conclusions suivantes:
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"La répartition finale des comptes de la société simple City-Blécherette composée de Murer S.A. et de Max Schmidt, Gérard Wurlod, Hans Gerber, les hoirs de feu Ernest George, Jean Moret, Stanislas Liberek, Pierre Thomas, Michel Liberek, Jean-Pierre Crottaz, Bernard Buchs devra tenir compte de la perte subie par la société Murer S.A. dont le montant sera arrêté d'entente entre parties à défaut par le Tribunal fédéral dans une procédure ultérieure."
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La demanderesse fait valoir que Mobag S.A., chargée en tant qu'entrepreneur général de la construction de plusieurs BGE 103 II, 220 (221)immeubles pour le compte de la société simple City-Blécherette, lui a confié les travaux de béton armé et de génie civil. Elle s'est heurtée, dans l'exécution d'une partie de ces travaux, à des difficultés extraordinaires tenant à la qualité du sol, qui ont retardé et renchéri la construction, et a dès lors demandé à la société simple le règlement du problème financier créé par ces difficultés. Après avoir obtenu un supplément de 725'000 fr. à la suite d'une transaction avec Mobag S.A., elle a informé la société simple qu'elle avait subi une perte de 1'941'949 fr. 50. La société simple a refusé d'entrer en matière sur cette revendication, alors même qu'elle est en mesure de distribuer à ses membres, après remboursement de leur mise de fonds, un bénéfice de 1'500'000 fr. environ. En droit, la demanderesse invoque la promesse que la société simple lui a faite de couvrir ses pertes éventuelles (art. 97 ss CO), ainsi que les art. 531 et 537 al. 1 CO.
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Considérant en droit:
 
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2. Une action ne peut être intentée, devant le Tribunal fédéral en instance unique, à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit, que lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate (art. 25 PCF). La procédure civile fédérale subordonne donc la recevabilité de l'action en constatation de droit aux mêmes conditions que celles qui, en procédure cantonale, doivent amener les tribunaux à entrer en matière, en vertu du droit fédéral (ATF 96 II 131 consid. 2 et les citations). Statuant comme juridiction unique, le Tribunal fédéral ne peut donc pas examiner quant au fond une action en constatation BGE 103 II, 220 (222)de droit en l'absence d'un intérêt juridique du demandeur à une constatation immédiate. Peu importe que le droit cantonal de procédure admette la recevabilité d'une telle action à des conditions moins strictes, lorsque le droit fédéral ne l'interdit pas expressément ou par analogie (ATF 92 II 108, 84 II 495, 691).
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Un tel intérêt fait en principe défaut, lorsque les prétentions du demandeur sont totalement exigibles et pourraient dès lors d'ores et déjà faire l'objet d'une action condamnatoire (ATF 99 II 173 s., ATF 97 II 375, ATF 96 II 131 consid. 2). Le Tribunal fédéral a fait exception à cette règle dans l'arrêt ATF 97 II 375 consid. 2: il est entré en matière sur une action tendant à faire constater que la défenderesse devait assumer les frais de déplacement d'une conduite en considérant que les deux parties étaient des corporations de droit public, ce qui permettait d'admettre que les obligations résultant d'un jugement déclaratoire de droit seraient exécutées.
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4. La demanderesse déduit l'obligation de la société simple d'assumer la perte alléguée d'une promesse que cette société lui aurait faite. Elle ne précise toutefois pas quel jour et par quelle personne cette promesse aurait été donnée, ni quelle en était la teneur exacte. Le procès-verbal No 16 du 20 décembre 1971, que la demanderesse invoque comme moyen de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle une solution a été trouvée au sein de la société simple, ne contient pas de déclarations qui pourraient être interprétées comme une promesse de répondre de la perte subie par la demanderesse. Ce procès-verbal fait seulement état, sous ch. 2, des pourparlers menés le 20 décembre 1971 avec les représentants de la demanderesse, pourparlers à l'issue desquels la société simple s'est déclarée prête à contribuer par 275'000 fr. aux frais supplémentaires invoqués par la demanderesse, de sorte que celle-ci devait toucher 725'000 fr., soit 450'000 fr. de BGE 103 II, 220 (223)Mobag S.A. et 275'000 fr. de la société simple (par les crédits de construction). L'ingénieur Monod s'est déclaré d'accord avec cette somme, pour le compte de la demanderesse. Une convention (non datée) est dès lors intervenue entre Mobag S.A. et la demanderesse par laquelle la première promettait à la seconde une augmentation du prix des travaux de 725'000 fr. Le procès-verbal du 20 décembre 1971 ne contient pas trace d'une obligation contractée par la société simple d'assumer la perte de la demanderesse, bien que l'ingénieur Monod ait déclaré alors que la demanderesse réclamerait au moins 1'250'000 fr. en cas de procès. La demanderesse ne prétend pas que la promesse alléguée aurait été donnée à l'issue de pourparlers ultérieurs. Elle ne requiert l'audition d'aucun témoin à l'appui de son allégation selon laquelle elle a continué les travaux "sur la foi des promesses faites".
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A supposer même que l'on puisse admettre l'existence de la promesse alléguée, l'obligation de la société simple d'assumer la perte de la demanderesse est devenue exigible au plus tard lorsque cette perte s'est produite dans sa totalité (art. 75, combiné avec l'art. 151 CO). Une convention contraire n'est pas alléguée. Etant donné que la demanderesse a terminé ses travaux, qu'elle indique avec précision et au centime près le montant de la perte prétendue et qu'elle ne dit pas que cette perte s'accroîtra encore à l'avenir, elle n'a pas d'intérêt juridique à ne demander en justice que la constatation du rapport de droit, en se réservant d'ouvrir plus tard une action condamnatoire. On ne se trouve pas non plus dans un cas d'exception tel que celui de l'arrêt ATF 97 II 371 ss. Un simple jugement déclaratoire de droit ne garantirait pas l'exécution de la prestation par les défendeurs. Les parties ne considèrent d'ailleurs le jugement qu'elles sollicitent que comme une décision préliminaire. La Convention de procès direct prévoit en effet que "les parties pourraient, sur la base de ce jugement préliminaire, tenter de trouver un accord financier sur le quota des pertes imputables à la société simple, à défaut de quoi elles s'engagent d'ores et déjà à soumettre le montant que Murer S.A. est en droit de mettre en compte à la société simple au Tribunal fédéral, dans un deuxième temps". L'intérêt de la demanderesse à pouvoir éventuellement conclure une transaction après le jugement de la présente action est un simple intérêt de fait, qui ne suffit pas pour que BGE 103 II, 220 (224)l'action en constatation de droit soit recevable. La demanderesse ne justifie d'ailleurs pas d'un intérêt juridique à la constatation du rapport de droit dont elle se prévaut.
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Au surplus, les allégations sommaires de la demande ne sauraient permettre au Tribunal fédéral d'admettre avec certitude l'existence d'un engagement tacite de la société simple d'assumer les pertes de la demanderesse. Il faudrait, pour juger selon les règles de la bonne foi, connaître l'ensemble des circonstances, notamment la nature, les causes et le détail des pertes invoquées; ces éléments sont en effet déterminants pour que l'on puisse dire si et dans quelle mesure la demanderesse peut réclamer à Mobag S.A. une augmentation du prix de l'ouvrage, selon l'art. 373 al. 2 CO.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Déclare la demande irrecevable.
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