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Informationen zum Dokument  BGE 103 II 225  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants: I
1. En première instance, les parties ont considér&e ...
2. La recourante part de l'idée qu'il y a charge. Encore f ...
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39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 octobre 1977 dans la cause Kaech contre Badertscher
 
 
Regeste
 
Art. 484 Abs. 2 ZGB.  
 
Sachverhalt
 
BGE 103 II, 225 (225)Rosa Badertscher travaillait comme décoratrice chez Marcel Noverraz, maître potier à Lancy, près Genève. Dans un codicille du 8 septembre 1970 à son testament du 10 août 1970, Noverraz a disposé ce qui suit:
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"J'impose à mon héritière l'obligation de donner à bail pour une durée de
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dix ans à compter de mon décès... à Mme Badertscher l'appartement qu'elle
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occupe actuellement,... chemin de Grange Collomb 4, moyennant un loyer de
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175 fr. par mois..."
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Noverraz est décédé à Genève le 24 juillet 1972, laissant pour héritière sa soeur, Marguerite Kaech. Dame Badertscher n'a pas obtenu de dame Kaech la conclusion d'un bail conforme aux dispositions du codicille. Alléguant qu'elle avait été obligée, de ce fait, de prendre un autre logement, plus onéreux, elle a actionné dame Kaech en paiement d'une indemnité de 15'000 fr., portée en cours d'instance à 23'055 fr.
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Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action à concurrence de 14'125 fr. en capital, le 13 mai BGE 103 II, 225 (226)1976. Sur appel de dame Kaech, la Cour de justice a, le 24 juin 1977, réduit l'indemnité à 8'000 fr. en capital.
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Marguerite Kaech a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant principalement au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: I
 
1. En première instance, les parties ont considéré que le litige se rapportait à un problème de délivrance de legs. Le Tribunal les a suivies, appliquant les art. 485 et 562 CC. En appel, en revanche, dame Kaech a soutenu que, dans son codicille, Noverraz avait imposé une charge à son héritière, avec cet effet que la bénéficiaire ne pouvait prétendre qu'à l'exécution, à l'exclusion de toute prétention à des dommages-intérêts. La Cour de justice s'est rangée à cette argumentation en ce qui concerne la qualification de la disposition pour cause de mort, mais, adoptant l'opinion du professeur PIOTET (Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, p. 134 n. 1; cf. MERZ, RJB 1970, p. 50/51), elle a assimilé le refus d'exécuter la charge à un acte illicite et a alloué à dame Badertscher une indemnité en application des art. 41 ss CO.
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La recourante critique ce raisonnement. Comme en seconde instance, elle soutient, se référant à la jurisprudence (ATF 94 II 91 /92, consid. 6), que, du moment que la charge ne donne pas naissance à une créance, son inexécution fautive n'entraîne aucun droit à des dommages-intérêts.
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Le legs se distingue avant tout de la charge en ce qu'il ne se borne pas à conférer aux intéressés un droit à l'exécution, mais crée une véritable créance en faveur des bénéficiaires. Si, fondé sur une disposition pour cause de mort, quelqu'un peut exiger une prestation dans son propre intérêt, on est, en règle générale, en présence, non pas d'une charge, mais bien d'un legs (ATF 101 II 27 /28 consid. 1 et les références).
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BGE 103 II, 225 (227)Selon la Cour de justice, dame Badertscher ne se voit attribuer aucun droit de créance contre dame Kaech, à l'égard de laquelle elle devient au contraire débitrice du montant du loyer. Certes, disent les juges d'appel, vu la modicité de ce loyer, l'intimée devait tirer un avantage patrimonial indirect, mais l'appartement en cause n'entrait pas dans son patrimoine et il n'y avait pas constitution d'un droit réel restreint, tel un droit d'habitation.
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C'est partir d'une conception trop étroite du legs. L'art. 484 al. 2 CC est très large: il prévoit que le disposant pourra "astreindre ses héritiers... à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne". Ainsi, n'importe quelle prestation susceptible d'être l'objet d'une obligation et destinée à procurer un avantage patrimonial peut être due par le débiteur du legs (ESCHER, n. 8 ad art. 484 CC; TUOR, 2e éd., n. 13 ad art. 484 CC; PIOTET, op.cit., pp. 114 et 118). Or la cession de l'usage d'une chose moyennant un loyer est une prestation de cette nature: c'est l'objet normal du bail à loyer (art. 253 CO; cf. REYMOND, Gebrauchsüberlassungsverträge, Schweizerisches Privatrecht VII/1, p. 213 ss).
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Contrairement à l'opinion de la Cour de justice, on est donc dans le cadre de l'art. 484 al. 2 CC: il y a eu legs, avec cette conséquence que l'intimée peut demander des dommages-intérêts aux conditions de l'art. 97 CO, manifestement réalisées en l'espèce.
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La demande doit dès lors être accueillie en son principe.
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