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27. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 mai 1978 dans la cause hoirs de B. et consorts contre dame B. et consorts | |
Regeste |
Art. 647 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; 44 bis Art. 46 OG. | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
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a) Dans l'arrêt Tami contre Tami, du 21 octobre 1971 (ATF 97 II 320 ss), le Tribunal fédéral s'est prononcé au sujet de l'application de l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC, sans examiner le problème de l'entrée en matière. Mais la cause se présentait d'une façon différente. La Cour cantonale avait refusé de statuer, par le motif qu'ayant un objet autre que celui visé par l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC la requête aurait dû être présentée en la forme ordinaire: le Tribunal fédéral a recherché si ce point de vue était fondé ou si, par une fausse application de l'art. 647 CC, le recourant avait été privé d'un droit que lui confère la loi fédérale; il a ainsi étudié la disposition précitée à titre préalable. Dans la présente espèce, en revanche, le recours est dirigé contre le rejet au fond d'une requête basée sur l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC: la question de la recevabilité dans le cadre de la notion de contestation civile doit dès lors être soumise à examen.
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b) Selon une jurisprudence maintes fois confirmée, il faut entendre par conte ![]() | 6 |
c) En vertu de l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC, chaque copropriétaire a le droit de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, par quoi il faut entendre son aptitude à l'usage auquel elle est destinée (ATF 97 II 324), soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge: ces actes peuvent être des actes matériels, comme une réparation, des actes juridiques, tels que l'expulsion d'un locataire, ou même des actes judiciaires (ATF 97 II 323 consid. 4). Ce qui est en cause, ce n'est pas le règlement définitif et durable d'un rapport de droit civil: c'est la nécessité d'une mesure déterminée, dans le cadre de l'administration en commun. Le recours au juge ne tend pas à la reconnaissance d'un droit contesté, mais simplement à obtenir le moyen de résoudre un litige entre copropriétaires au sujet de la conservation de la chose. Le juge ne dit pas le droit: il exerce une activité administrative en matière privée (cf. GULDENER, op.cit., p. 2); plus que par des considérations d'ordre strictement juridique, sa décision sera dictée par des motifs pratiques et fondée avant tout sur des éléments de fait.
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