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56. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 16 décembre 1980 dans la cause Y. S. (recours de droit public) | |
Regeste |
Ausrichtung von Vorschüssen für den Unterhalt des Kindes (Art. 293 Abs. 2 ZGB; Art. 88 OG). |
2. Art. 293 Abs. 2 ZGB verpflichtet die Kantone nicht, die Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge durch die öffentliche Hand vorzusehen (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Y. S. s'adressa le 30 janvier 1979 au Service cantonal de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, rattaché à l'office des mineurs et des tutelles du canton de Neuchâtel. Elle exposa que L. C. n'avait jamais versé les pensions dues, qu'il était retourné en Italie, son pays d'origine, ![]() | 2 |
Le 16 février 1979, le Service cantonal rejeta la demande d'Y. S. La requérante recourut auprès du Département cantonal des finances, qui la débouta le 3 octobre 1979.
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Statuant sur recours le 2 juin 1980, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a accordé à Y. S. des avances de 1'080 fr. correspondant aux contributions dues pour trois mois à l'entretien des enfants A. et M.; il a rejeté le recours pour le surplus.
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Y. S. a interjeté contre la décision du Conseil d'Etat un recours de droit public pour arbitraire et pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
2. L'art. 4 LRACE donne au créancier de contributions d'entretien demeurées impayées le droit d'obtenir des avances si les circonstances le justifient. Les crédirentiers sont en l'espèce les enfants A. et M. et la recourante n'est en cette matière que leur représentant légal (art. 156 al. 2 et 289 al. 1 CC; ATF 98 IV 207 s. et les arrêts cités). La décision attaquée est néanmoins de nature à léser la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, au sens de l'art. 88 OJ. Le litige ne porte en l'espèce ni sur le principe ni sur le montant des prétentions civiles des crédirentiers, mais sur le fonctionnement du service public chargé du recouvrement et de l'avance des pensions. Ce service est certes créé pour fournir à l'enfant un paiement rapide de ce qui lui est dû, mais tout autant pour soulager celui des parents qui fait face à ses obligations et qui, si l'autre se soustrait aux siennes, doit subvenir seul à tous les besoins de l'enfant. L'enfant et celui des parents qui en a la charge ![]() | 7 |
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"Art. 4.- Lorsque les circonstances le justifient, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées à l'art. 5 peut demander des avances sur les prestations échues s'il est domicilié dans le canton depuis 3 mois au moins.
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Art. 10.- Le service n'accorde plus d'avances lorsque le débiteur de la contribution d'entretien est durablement insolvable et que le recouvrement de la créance est exclu."
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Le Conseil d'Etat a jugé que le Service cantonal doit en principe refuser d'emblée toutes avances sur des arrérages irrécouvrables. La recourante soutient que les art. 4 et 10 LRACE, au moins dans l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat, sont incompatibles avec l'art. 293 al. 2 CC et se heurtent donc au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Le Tribunal fédéral doit statuer avec plein pouvoir d'examen sur ce grief qui est tiré d'une violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. (ATF 102 Ia 559 consid. 4, ATF 102 Ia 155 consid. 1 et les arrêts cités).
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De l'avis de la recourante, le législateur fédéral a imposé aux cantons la création d'un système d'avances des contributions d'entretien. Les cantons ne pourraient se soustraire à cette tâche en adoptant des dispositions qui permettent à l'administration d'apprécier librement si les circonstances justifient l'octroi de prestations. La recourante se méprend sur le sens et la portée de l'art. 293 al. 2 CC. Cette disposition semble certes reposer sur l'idée que les cantons vont ou devraient, dans la mesure du possible, créer des services pour l'avance des contributions d'entretien. Il n'en demeure pas moins que, selon le texte même de la loi, il appartient au droit public de régler le versement d'avances, partant, de déterminer si et ![]() | 12 |
L'art. 293 al. 2 CC n'oblige pas les cantons à organiser un système d'avances des contributions d'entretien. Il ne saurait dès lors être violé par une disposition cantonale permettant à l'administration d'apprécier librement si les circonstances justifient de telles prestations.
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L'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en tenant ![]() | 15 |
5. Selon la pratique élargie que suit l'autorité cantonale, le requérant a droit à des avances pendant le temps nécessaire pour déterminer si les circonstances justifient l'aide demandée. La recourante a déposé sa requête d'assistance le 30 janvier 1979 et le Service cantonal a appris le 12 avril que l'adresse du débirentier n'avait pu être retrouvée. La recourante estime dès lors avoir droit à quatre mois d'avances au moins, car les recherches se sont étendues sur les périodes de quatre arrérages, les pensions étant payables le premier jour du mois. Elle se considère victime d'une inégalité de traitement, pour n'avoir reçu des avances que sur trois mois. Rien toutefois, dans le dossier de la cause, ne démontre que la méthode de calcul appliquée par la recourante corresponde à la pratique suivie par l'autorité cantonale. L'autorité aurait pu n'allouer des avances que "prorata temporis", sans que la recourante eût été en droit de se plaindre d'une inégalité de traitement. La solution retenue par le Conseil d'Etat s'avère favorable à la recourante, dont le grief est dès lors dénué de tout fondement.
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