BGE 107 II 438 | |||
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71. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 novembre 1981 dans la cause C. et S. contre O. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 368 Abs. 2 OR. | |
Sachverhalt | |
1 | |
La cour cantonale ayant opéré sur le prix de l'ouvrage une déduction à titre de "moins-value pour canalisation", le Tribunal fédéral a rejeté sur ce point le recours en réforme interjeté par les entrepreneurs.
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Extrait des considérants: | |
Lorsque les défauts ne sont pas assez importants pour justifier le refus de tout l'ouvrage (art. 368 al. 1 CO), ainsi que dans l'hypothèse de l'art. 368 al. 3 CO, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value (action ou exception quanti minoris ou minutoire) ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réparation est possible sans frais excessifs (action en réfection); il peut demander en outre des dommages-intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Selon l'arrêt Ringgenberg (ATF 96 II 351 ss), le comportement de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable d'exécuter correctement le travail qui lui était confié est assimilable à un refus de réparer; si le maître opte pour la réparation, il peut alors faire exécuter celle-ci par un tiers et réclamer à l'entrepreneur pleine réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Dans cette espèce, le maître n'avait pas demandé à temps de réduction sur le prix de l'ouvrage et il avait lui-même pris ensuite l'initiative d'agir contre l'entrepreneur en réparation de son dommage; l'entrepreneur s'était en outre "montré absolument incapable" de livrer l'ouvrage prévu et avait "commis des fautes propres à enlever toute confiance" au maître (ATF 96 II 353 consid. 2c).
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L'art. 368 al. 2 CO donne au maître de l'ouvrage le droit de choisir entre les prétentions que lui offre la loi, sous les réserves que prévoit celle-ci (OSER-SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 368). Contrairement à ce que paraissent croire les juridictions cantonales et les demandeurs, le libre choix lui appartient même s'il entend réparer ou faire réparer l'ouvrage (PEDRAZZINI, Schweiz. Privatrecht, VII 1 p. 519). Sauf convention contraire (GUHL/MERZ/KUMMER, p. 451; GAUTSCHI, n. 5 a ss ad art. 368), s'il choisit l'action ou l'objection en réduction de prix, il a aussi la faculté de réclamer à l'entrepreneur des dommages-intérêts supplémentaires pour le dommage qui n'est pas couvert par la réduction, à moins que l'entrepreneur ne prouve qu'il n'a commis aucune faute (art. 97 CO), ni lui ni les auxiliaires dont il répond (art. 101 CO).
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