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4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1982 dans la cause X contre X (recours en réforme) | |
Regeste |
Widerstand gegen die Scheidungsklage gemäss Art. 142 Abs. 2 ZGB; Rechtsmissbrauch. |
2. Nicht kausaler Ehebruch eines Ehegatten. Widerstand seinerseits gegen die Scheidungsklage des andern Ehegatten. Umstände, unter denen die Berufung auf Art. 142 Abs. 2 ZGB rechtsmissbräuchlich ist (Erw. 3). | |
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2. a) Aux termes de l'art. 137 al. 1 CC, chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'adultère de son conjoint. Selon la jurisprudence récente (ATF 98 II 161 ss consid. 4), l'adultère ne constitue pas une cause absolue de divorce; la présomption légale de la rupture du lien conjugal qu'il emporte peut être renversée; s'il est établi que l'adultère n'a effectivement pas eu pour effet de ![]() | 1 |
b) Il est constant que dame X. a eu trois liaisons adultères. La première, qu'elle a entretenue en 1956/1957 avec Y., décédé par la suite, a été pardonnée, selon ce qu'admet le Tribunal civil du district de Lausanne dans son jugement du 21 mai 1976 rejetant l'action en divorce introduite par le mari; cet adultère ne pouvait au demeurant plus être invoqué comme cause de divorce selon l'art. 137 al. 1 CC puisque le demandeur ne s'en était pas prévalu dans les délais de péremption fixés au second alinéa de cette disposition. La deuxième liaison nouée par dame X. avec Z., après que son mari l'eut quittée pour aller vivre avec sa maîtresse, et alors qu'elle était particulièrement désemparée par cet abandon, n'a pas été causale pour la désunion d'après ce que retiennent en fait aussi bien les premiers juges que la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans l'arrêt déféré. La troisième liaison que dame X. a entretenue avec sieur G., actuellement décédé, pendant une durée indéterminée en 1977/1978, n'a pas causé la rupture du lien conjugal et n'y a pas non plus contribué. En effet, à cette époque le demandeur avait déjà ouvert une nouvelle action en divorce par requête aux fins de conciliation du 3 novembre 1976 et allégué que le lien conjugal était entièrement rompu, alors même qu'il n'a eu connaissance de ce dernier adultère de sa femme que le 29 octobre 1979 et n'en a fait état que le 31 janvier 1980. La Cour cantonale retient dès lors que l'adultère avec G. n'a pas été "causal de la rupture d'un lien conjugal déjà détruit".
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c) Appliquant la jurisprudence de l'arrêt ATF 98 II 161 ss consid. 4, auquel elle se réfère, la Cour cantonale, estimant que la présomption posée par l'art. 137 CC est renversée, juge avec raison que l'action en divorce du demandeur, fondée sur cette disposition, ne saurait être admise (cf. Arrêt non publié du 6 octobre 1977, dans la cause G. c. G., consid. 1, paru dans la Semaine judiciaire 1978 p. 435).
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3. a) Selon l'art. 142 al. 1 CC, le divorce peut être demandé par chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la continuation de la vie commune ne peut plus être raisonnablement exigée des époux. Il suffit que le maintien de ![]() | 4 |
Selon la jurisprudence (ATF 105 II 224 /225 consid. 3, ATF 104 II 151), le droit de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de s'opposer au divorce demandé par l'autre conjoint principalement responsable de la désunion est cependant limité, à son tour, par l'interdiction générale de l'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). Mais le Tribunal fédéral n'a fait usage qu'avec réserve de la possibilité de déclarer inadmissible, parce que constituant un abus de droit, le moyen tiré de l'art. 142 al. 2 CC. Cette réserve se justifie, d'une part, parce que l'art. 2 al. 2 CC ne refuse la protection de la loi qu'en cas d'abus manifeste d'un droit et, d'autre part, parce qu'il convient de ne pas vider de sa substance, par une relativisation trop importante, le droit de ![]() | 5 |
L'opposition de l'époux défendeur innocent ou moins coupable ne mérite aucune protection lorsqu'il rejette expressément ou de manière concluante la communauté conjugale et n'y croit plus, indépendamment du comportement actuel ou futur du conjoint demandeur. Il en est ainsi notamment dans le cas où il est établi que l'époux défendeur a noué des relations durables avec un tiers, en particulier une liaison adultère, montrant par là qu'il s'est détourné de façon définitive de son conjoint, même si ces relations ne peuvent plus avoir un effet destructeur sur le lien conjugal parce qu'il était déjà rompu; un tel comportement fait apparaître l'opposition au divorce comme manifestement abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC, car elle constitue un venire contra factum proprium (HINDERLING, FJS no 513, Divorce, p. 4/5).
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Dans le cas où l'époux défendeur a manifesté sa profonde ![]() | 7 |
b) En l'espèce, il est constant que le lien conjugal est "entièrement rompu" et que la recourante a noué successivement trois liaisons adultères d'une certaine durée qui ont manifesté, quand bien même elles n'étaient pas causales, sa profonde désaffection envers l'intimé. La Cour cantonale estime partant, avec raison, que, même si dame X. a un intérêt financier incontestable au maintien du mariage, il y a de sa part, dans ces conditions, un abus manifeste de droit à s'opposer au divorce, le mariage ayant perdu tout sens véritable pour elle et ne conservant plus qu'une existence formelle.
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Dans ses critiques dirigées contre l'arrêt déféré, la recourante cherche en vain à minimiser la portée de ses liaisons adultères successives et à les présenter pratiquement comme devant être sans incidence sur le sort de son opposition à la demande en divorce de son mari. Certes les deux premières liaisons n'auraient pas suffi, seules, pour faire admettre par le juge du divorce que dame X est en réalité détachée de son conjoint au point que le maintien du mariage est dénué de sens. La troisième liaison, qui a été nouée en 1977, après l'échec de pourparlers en vue d'une reprise de la vie commune, alors qu'une nouvelle instance en divorce était pendante, manifeste que la défenderesse a rejeté le demandeur comme partenaire dans une communauté conjugale et qu'elle n'a plus foi dans une restauration de l'union. Cela est corroboré par le fait que, lors d'une des dernières rencontres des époux, elle a craché au visage de son mari.
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La Cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en jugeant que le divorce devait être en l'espèce prononcé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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