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37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1982 dans la cause R. contre A. (recours de droit public) | |
Regeste |
Derogatorische Kraft des Bundesrechts bezüglich der Zwangsvollstreckung (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Fahrnispfandrecht (Art. 884 ff. ZGB). |
2. Das Fahrnispfandrecht enthält keine Lücke, die eine analoge Anwendung der Grundpfandbestimmungen hinsichtlich der Sicherungsbefugnisse bei Wertverminderung der Pfandsache rechtfertigen könnte (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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B.- En vertu de l'art. 1er al. 2 du contrat précité, R. bénéficie d'un droit de gage sur les 33 actions cédées - et déposées en mains d'un tiers - jusqu'à paiement intégral du prix à fixer par le Tribunal arbitral. Estimant que A. aurait vidé de sa substance économique la société X., ce qui, à ses yeux, entraînerait une dépréciation importante de la valeur des actions sur lesquelles s'exerce son droit de gage, R. a requis, le 30 octobre 1981, le président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'ordonner par voie de mesures provisionnelles à A. de compléter le gage constitué en vertu de l'art. 1 al. 2 du contrat du 7 janvier 1976, au moyen d'une garantie supplémentaire d'au moins 1'600'000 francs, sous forme par exemple du nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire ou d'un tiers solvable.
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Cette requête a été rejetée par le premier juge puis, sur appel, par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, R. demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Cour cantonale pour arbitraire.
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A. propose le rejet du recours.
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Extrait des motifs: | |
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b) En l'espèce, les sûretés prévues par le contrat du 7 janvier 1976 visent précisément à assurer l'exécution du futur jugement arbitral, s'il condamne l'intimé à payer au recourant plus qu'il ne lui a déjà versé, voire à garantir le paiement de la somme qui serait fixée par transaction. Les mesures provisionnelles requises par le recourant tendent au même but, puisqu'elles devraient permettre de compléter les sûretés constituées en vue de l'exécution du jugement à venir portant condamnation à payer une somme d'argent. Elles relèvent donc exclusivement du droit fédéral, plus particulièrement des dispositions sur le séquestre prévoyant une protection provisoire du créancier (art. 271 ss LP). Le recourant n'a, en l'occurrence, pas requis un tel séquestre.
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c) ...
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a) Selon la jurisprudence, la notion de dépréciation contenue à l'art. 809 CC concerne le résultat d'atteintes matérielles portées à l'immeuble et non celui provenant d'actes juridiques (ATF 43 III 144). La diminution de la valeur économique du gage, indépendante d'une atteinte matérielle, n'est ainsi pas visée par cette disposition. Aussi bien, son application par analogie au droit de gage mobilier serait-elle en l'occurrence sans effet, puisque les papiers-valeurs que sont les actions n'ont subi aucune atteinte matérielle et que les droits incorporés dans ces titres n'ont eux-mêmes pas été atteints en tant que tels.
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b) Même si l'on voulait donner à la notion de dépréciation une portée plus large, l'application par analogie que propose le recourant supposerait l'existence, dans le droit de gage mobilier, d'une lacune ![]() | 12 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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