BGE 108 II 221 | |||
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47. Arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1982 dans la cause Allan Eli Karz contre Office fédéral de la propriété intellectuelle (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 2 lit. b PatG. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 29 août 1978, Allan Eli Karz a déposé une demande de brevet intitulée "Procédé et installation de surveillance de cardiaque". Selon les revendications 1 et 2, l'un des objets de l'invention est un procédé de surveillance en continu de signaux électrocardiographiques de personnes cardiaques. Le but visé est la détection rapide des arythmies du coeur chez les personnes qui ont déjà été victimes d'attaques coronaires, afin de pouvoir entreprendre un traitement immédiat et diminuer ainsi le taux de mortalité due aux infarctus du myocarde.
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Pour mettre en oeuvre ce procédé, un émetteur conçu pour être porté en permanence par le patient transmet des signaux à un poste de surveillance qui les analyse et en informe le médecin. Dans le mode d'exécution du procédé, il est prévu de transmettre non seulement des signaux d'électrocardiogramme, mais également des informations sur d'autres paramètres physiologiques, tels que la pression du sang, la vitesse du pouls ou le rythme respiratoire. Il s'agit de fournir à distance au médecin traitant des signaux le renseignant utilement sur l'état du patient.
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B.- Par décision du 12 mars 1982, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI) a partiellement rejeté la demande de brevet, en ce sens que les revendications 1 et 2 sont supprimées. Il a considéré en substance que ces dernières tombaient sous le coup de l'art. 2 lettre b de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI).
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C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Allan Eli Karz requiert le Tribunal fédéral de déclarer brevetable l'objet des revendications 1 et 2, soit dans la forme actuelle soit dans une forme modifiée énoncée dans le recours, et d'annuler la décision de l'OFPI du 12 mars 1982.
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L'OFPI propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. a) Selon l'art. 52 § 4 de la Convention sur le brevet européen (CBE), ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle (et donc ne permettent pas la délivrance d'un brevet européen) notamment les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain. Tandis que cette disposition était reprise telle quelle dans le projet du Conseil fédéral visant à introduire dans la loi un nouvel article traitant des cas spéciaux (art. 1er a du projet), le législateur a pour sa part modifié le projet et adopté le texte actuel de l'art. 2 lettre b LBI, en biffant la référence à l'application industrielle. L'absence de cet élément dans la loi révisée ne joue toutefois pas de rôle, dès lors que tant la Convention que la loi suisse fondent sur des motifs d'ordre socio-éthiques la règle par laquelle les méthodes de diagnostic sont exclues des inventions brevetables (cf. à cet égard notamment FF 1976 II p. 29 et p. 67/68; Bull.stén. CN 1976, p. 1311; ATF 72 I 369; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 172/173; DOMINIQUE BURNIER, La notion de l'invention en droit européen des brevets, thèse Genève 1981, p. 136/137 et auteurs cités). Ainsi, quelle qu'en soit l'utilisation prévue, une invention portant sur une méthode de diagnostic appliquée au corps humain n'est de toute manière pas brevetable, au regard de l'un comme de l'autre textes précités. Il s'agit dès lors uniquement ici de déterminer si l'on se trouve en présence d'une telle méthode.
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b) On peut admettre, comme le propose le recourant en se référant à l'Encyclopédie Universalis, vol. 18, p. 539, que le diagnostic est la partie de l'acte médical qui vise à déterminer la nature de la maladie ou de l'atteinte observée, et qu'il est moins une phase de l'examen médical et paramédical qu'une conclusion décisoire de celui-ci. Les connaissances permettant de poser un diagnostic peuvent du reste aussi être enregistrées dans des appareils (p.ex. des ordinateurs) aptes à faciliter un diagnostic sur la base des constatations fournies au sujet de la personne examinée. Toutefois, ce qui importe en l'espèce, ce n'est pas le sens à donner au mot "diagnostic", mais bien celui que recouvrent les termes "méthode de diagnostic" ("Verfahren der Diagnostik"). Doit-on considérer, comme semble le soutenir le recourant, que la méthode de diagnostic ne recouvre que le pur acte de déduction qu'est le diagnostic stricto sensu, à l'exclusion de toute application à la phase de l'examen et de la collecte de renseignements? Ou bien doit-on entendre, par cette notion, une méthode qui englobe également de telles opérations préalables?
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Ainsi que le relève à juste titre l'Office fédéral dans ses observations, si l'on restreint la notion de "méthode de diagnostic" à la seule opération de déduction, on vide de son sens et de sa raison d'être socio-éthique la disposition de l'art. 2 lettre b LBI. En effet, hormis les cas où le diagnostic est donné par un procédé susceptible d'application industrielle, la méthode de "diagnostic" au sens étroit ne constitue qu'une directive qui s'adresse à l'esprit humain et non pas une règle technique de mise en oeuvre de forces naturelles; elle ne peut, comme telle, faire l'objet d'un brevet (art. 1er LBI), et il n'eût dès lors pas été nécessaire de l'exclure par une disposition expresse. Au contraire, si la loi parle des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain, c'est par opposition à celles qui sont appliquées hors du corps, par exemple aux liquides issus de l'être humain. Or, seules peuvent être appliquées au corps humain les méthodes d'investigation permettant d'aboutir au diagnostic, à l'exclusion de la pure opération de déduction qu'est le diagnostic.
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C'est à tort, à cet égard, que le recourant cherche à dissocier l'investigation du diagnostic. Tout diagnostic postule en effet la constatation de certains symptômes concrets qui, le plus souvent, ne peut s'effectuer que par investigation. Il ne serait guère sensé d'exclure du brevet la méthode de diagnostic proprement dite, tout en autorisant d'y inclure la méthode d'investigation pour autant que celle-ci soit rendue nécessaire. Il s'ensuit que la "méthode de diagnostic" dont parle la loi doit être comprise comme recouvrant non pas seulement le diagnostic en tant que résultat, mais également la méthode d'investigation permettant d'arriver à ce résultat.
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Par ailleurs, c'est en vain que le recourant fait valoir que le procédé revendiqué servirait aussi à la recherche, puisqu'un tel but nécessite également un diagnostic. Il soutient, sans davantage de succès, qu'une nouvelle investigation, postérieure à un diagnostic, ne serait plus un diagnostic. La détermination et l'examen de l'évolution d'une maladie font en effet partie des méthodes de diagnostic au même titre que la détermination et l'examen d'une première atteinte.
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c) Dès lors, le procédé de surveillance, d'enregistrement et de transmission contenu dans les revendications litigieuses 1 et 2 constitue bien une méthode de diagnostic, puisqu'il sert à l'établissement d'un diagnostic et n'a pour but que ce diagnostic et les conséquences qui en seront tirées par le praticien. La décision attaquée est donc bien fondée et ne viole en rien le droit fédéral.
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2. Le recourant propose encore une nouvelle rédaction de ses revendications 1 et 2, le procédé dont il est l'auteur pouvant également, selon lui, être utilisé pour d'autres signaux que les signaux électrocardiographiques. Une telle offre de modification est irrecevable dans la présente procédure (ATF 98 Ib 398 consid. 1 et renvois). En particulier, la possibilité donnée au juge civil de limiter le brevet en cas de nullité partielle (art. 27 LBI) ne vaut pas en matière de procédure de recours de droit administratif. Au demeurant, même si elle était recevable, la nouvelle variante proposée par le recourant ne représenterait pas une limitation, mais au contraire une extension de ses revendications, puisque, selon ce qui y est prévu, le procédé revendiqué engloberait d'autres signaux que les seuls signaux électrocardiographiques. Indépendamment de cela, il s'agirait également là d'une méthode de diagnostic, au sens où cette notion a été définie ci-dessus, ce qui exclurait de toute façon sa brevetabilité.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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