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Informationen zum Dokument  BGE 109 II 1  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants
2. b) La recourante attaque l'arrêt cantonal dans la mesure ...
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1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 février 1983 dans la cause dame C. contre C. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 160 Abs. 2 ZGB; Pflicht des Ehemannes, für den Unterhalt seiner von ihm getrennten Ehefrau zu sorgen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 109 II, 1 (1)A.- C., né en 1940, et dame C., née en 1942, se sont mariés en 1963. De leur union sont issus quatre enfants.
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A la fin de 1977, C. a ouvert action en divorce. Le 15 septembre 1981, le Tribunal civil du district de Nyon a rejeté l'action en divorce du demandeur et admis l'action en séparation de corps de la défenderesse. Il a astreint C. à verser à sa famille une pension de 800 francs, tant que les enfants seraient dépendants, cette pension diminuant de 150 francs chaque fois qu'un enfant deviendrait indépendant et étant indexée.
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BGE 109 II, 1 (2)B.- Saisie d'un recours interjeté par dame C., la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours et réformé le jugement en ce sens qu'elle a astreint C. à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle s'élevant pour chacun, allocations familiales non comprises, à 200 francs jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans et à 250 francs dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, ces pensions étant réduites de la moitié du revenu personnel de l'enfant dépassant 350 francs par mois. Elle a en outre astreint C. à contribuer à l'entretien de dame C. par le versement d'une pension mensuelle de 300 francs par mois.
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C.- Dame C. a recouru au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. L'intimé a conclu au rejet du recours.
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Extrait des considérants
 
2. b) La recourante attaque l'arrêt cantonal dans la mesure où il ne lui alloue qu'une pension de 300 francs par mois. Elle fait valoir que, s'il était équitable de tenir compte du revenu personnel des enfants pour alléger la charge du père, il eût été juste de prévoir que la pension qu'il lui doit augmente de telle façon que les deux époux bénéficient, dans une mesure égale, de l'amélioration de leur situation financière au fur et à mesure que les enfants accèdent à l'indépendance économique. La recourante relève en outre qu'en fixant sa pension mensuelle à 300 francs seulement le Tribunal cantonal s'est écarté des taux admis par la jurisprudence tant fédérale que cantonale, qu'il cite et à laquelle il se réfère. Elle souligne que les subsides dus à la femme à la suite d'un jugement de séparation de corps doivent aller au-delà du montant de la rente de l'art. 151 al. 1 CC ou de la pension alimentaire de l'art. 152 CC.
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c) La critique de la recourante est fondée. Certes, aussi longtemps que les enfants, même les aînés qui sont en période d'apprentissage, sont à la charge des parties, l'intimé ne peut être astreint à payer davantage que 300 francs par mois au titre de pension pour sa femme. Mais, comme la recourante le relève pertinemment, il se justifie d'augmenter cette pension dans la mesure où la charge de l'intimé est allégée en ce qui concerne les contributions à l'entretien des enfants. Il est vrai que la recourante pourrait, en invoquant cette situation, requérir la revision du jugement fixant sa pension à 300 francs par mois, en raison d'un BGE 109 II, 1 (3)changement notable des circonstances. Mais elle serait obligée d'introduire une nouvelle instance en justice alors qu'il est possible, dans le jugement prononçant la séparation de corps, de tenir compte de cette modification prévisible.
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Il y a donc lieu de prévoir, dans le jugement de séparation de corps, l'adaptation de la pension due à la recourante dans le sens d'une augmentation proportionnée à l'allégement des charges de l'intimé résultant de la réduction des contributions à l'entretien des enfants, puis de l'extinction de toute obligation à cet égard. Une adaptation de la pension due à la recourante dans ce sens se justifie d'autant plus que sa capacité de travail, dans l'exploitation d'un domaine agricole, ira en diminuant au fur et à mesure qu'elle avance en âge, ce genre de travail étant plus pénible et plus éprouvant pour une femme que pour un homme.
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Comme le relève l'intimé, l'épouse séparée de corps continue certes à être tenue d'affecter, en tant que besoin, le produit de son travail au paiement des frais du ménage (art. 192 al. 2 CC), cette contribution pouvant être fixée, suivant les circonstances, aux deux tiers de ses gains. En l'espèce, même si la recourante touche une pension de 800 francs par mois, elle devra consacrer la majeure partie du produit de son travail et de ses autres revenus à la couverture de ses besoins, dès lors que les subsides versés par son époux ne représenteront qu'une part modeste des moyens nécessaires à son entretien, même dans un milieu rural.
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Les conclusions de la recourante qui tendent à ce que sa pension mensuelle soit augmentée à 425 francs lorsque les époux n'auront plus à leur charge que trois enfants, à 550 francs lorsqu'ils n'auront plus que deux enfants à leur charge, à 675 francs lorsqu'ils n'auront plus qu'un enfant à leur charge, et à 800 francs lorsqu'ils n'auront plus d'enfant à charge, doivent donc être admises. Les montants réclamés sont en effet adaptés aux circonstances, en particulier aux besoins accrus de la recourante ainsi qu'à la situation financière de l'intimé, puisque la somme de 800 francs représente au demeurant moins d'un tiers du revenu mensuel de celui-ci.
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