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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1983 dans la cause époux L. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Wahl des Vornamens (Art. 301 Abs. 4 ZGB, Art. 69 Abs. 2 ZStV). | |
Sachverhalt | |
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Le 19 février 1982, l'officier de l'état civil de Lausanne a refusé d'inscrire l'enfant sous ce seul prénom, affirmant que le sexe de l'enfant n'en ressort pas clairement (art. 69 al. 2 in fine OEC).
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Les époux L. ont vainement recouru contre cette décision au Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires, puis au Conseil d'Etat du canton de Vaud. Cette dernière autorité a rejeté leur recours le 1er septembre 1982.
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B.- Les époux L. ont formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils concluaient à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat, l'officier de l'état civil de Lausanne étant invité à inscrire dans le registre concerné la naissance de leur fille sous l'unique prénom Amel.
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Le recours a été rejeté.
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Extrait des considérants: | |
7. On ne saurait sérieusement contester la constitutionnalité de l'art. 69 al. 2 OEC. La liberté des parents dont les recourants se prévalent en invoquant les art. 29 et 301 al. 4 CC est, comme tous les droits, limitée par l'interdiction de l'abus au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il ressort clairement de l'art. 301 al. 4 CC que les parents ne peuvent user de leur liberté que pour le bien de l'enfant, et que le respect de la personnalité de ce dernier doit prévaloir sur les particularités de la personnalité de ses parents (ATF 107 II 29). L'interdiction de prénoms choquants ou absurdes entre évidemment dans ce cadre. Il est également dans l'intérêt de l'enfant de n'être pas désigné de façon ambiguë, ce qui risque non seulement de l'exposer aux moqueries de ses camarades, mais encore de lui créer des difficultés pour assumer sa masculinité ou sa féminité. Au surplus, le nom étant fait pour désigner la personne et manifester son identité, dont il est le signe, ce signe ne doit pas ![]() | 6 |
L'art. 69 al. 2 OEC se limite au minimum et laisse aux parents un large champ de liberté. Son caractère impératif ne peut dès lors être mis en doute. Il est entièrement en harmonie avec les art. 29 et 301 ss CC. L'introduction de l'art. 4 al. 2 Cst. ne saurait rien changer à cela. Au droit et au devoir de l'homme de porter un prénom masculin correspondent le droit et le devoir de la femme de porter un prénom féminin. L'égalité en droit des deux sexes ne signifie pas leur suppression. Au reste, l'art. 4 al. 2 Cst. déclare expressément que c'est la loi qui pourvoit à l'égalité de traitement, en particulier dans le domaine de la famille: si, par hypothèse, le sens réel de l'art. 301 al. 4 CC était en contradiction avec l'art. 4 al. 2 Cst., il appartiendrait au seul législateur d'y porter remède, le Tribunal fédéral étant incompétent pour examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 Cst.).
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Il est exact que la même source biblique fait connaître le féminin Rachel (au 268e rang), aussi écrit Rahel (au 234e rang). Yael ne figure qu'une fois sur 100'000 cas dans la statistique de la Rentenanstalt. Quant aux noms féminins en -el d'une autre origine indiqués par les ![]() | 9 |
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