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52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 31 mai 1983 dans la cause Bocherens contre International Transport Les J 3 (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 440 Abs. 2, 404 OR; Widerruf des Frachtvertrages. |
Widerruf zur Unzeit durch den Frachtführer: Frachtlohn für den nicht zu Ende geführten Transport; Schädigung der Gegenpartei? Beweislast. | |
Sachverhalt | |
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Par jugement du 22 novembre 1982, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette prétention du fait que le défendeur avait interrompu le transport sans motif valable.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme du défendeur contre ce jugement.
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Extrait des considérants: | |
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b) La cour cantonale constate à ce sujet que le trajet entre l'Espagne et le Qatar peut emprunter la direction de Genève et que l'expert a estimé à 4'590 francs suisses le coût du transport jusqu'à cette ville. Elle considère cependant qu'on ne voit pas sur quelle base le défendeur aurait droit au paiement d'une partie du transport, et qu'en l'absence de toute allégation sur l'utilité du transport ![]() | 5 |
c) Le juge cantonal tout comme le Tribunal fédéral appliquent d'office le droit suisse (ATF 107 II 122 s., 418 en haut et les arrêts cités).
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aa) L'art. 440 al. 2 CO déclarant les règles du mandat applicables au contrat de transport, ce contrat est en principe révocable en tout temps (art. 404 CO; ATF 55 II 183; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 24 ad art. 440; GAUTSCHI, n. 10d ad art. 440). Pour l'activité déployée jusqu'à la révocation du contrat, le transporteur, comme le mandataire dans le mandat à titre onéreux, peut prétendre un salaire correspondant à cette activité, le salaire étant un élément inhérent au contrat de transport (art. 440 al. 1 CO; cf. OSER/SCHÖNENBERGER, n. 24 ad art. 440 et n. 5 ad art. 404; GAUTSCHI, n. 10c et d ad art. 440). Cependant, en cas de révocation en temps inopportun, l'auteur de la révocation doit indemniser l'autre partie du dommage qu'il lui cause (art. 404 al. 2 CO).
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Selon l'art. 8 CC, il appartient au transporteur qui a révoqué le contrat d'établir les éléments de sa prétention en paiement d'un salaire, alors qu'il appartient le cas échéant à son cocontractant d'établir le dommage que lui a causé une résiliation en temps inopportun.
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bb) En l'espèce, par son attitude, le défendeur a exprimé la volonté de révoquer le contrat de transport. Il peut donc prétendre en principe un salaire pour le transport effectué d'Espagne à Genève. La cour cantonale admet que le trajet par Genève était une des voies possibles pour joindre l'Espagne au Qatar et, implicitement, qu'il n'en est pas résulté un supplément injustifié de dépense; le transporteur a donc droit au coût du transport jusqu'à Genève, estimé à 4'590 francs.
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Mais la révocation du contrat de transport a eu lieu en temps inopportun ou, à tout le moins, pour une cause dont le défendeur doit seul répondre (cf. ATF 55 II 183). En effet, selon le jugement attaqué, le défendeur ne pouvait faire valoir aucun motif valable et il n'a interrompu le transport que pour exercer une pression injustifiée sur la demanderesse, en vue de l'amener à lui concéder un avantage. Il ne pouvait lui échapper que ce comportement était propre à nuire à la société demanderesse. Il appartient cependant à celle-ci de fournir la preuve du dommage qui en résulte.
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Comme la cour cantonale constate que la valeur du transport partiel s'élève à 4'590 francs et que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un dommage consécutif à la révocation intempestive du contrat - hormis un montant de 2'756 francs 36 français pour frais de déchargement dont le défendeur a déjà été débité -, une somme supplémentaire de 4'590 francs doit être allouée au défendeur.
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