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98. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 novembre 1983 dans la cause Union des Assurances de Paris contre Planzer Transports S.A. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 37 des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR); Rückgriff unter Frachtführern. | |
Sachverhalt | |
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Sati avait conclu une assurance-transport par abonnement avec l'Union des assurances de Paris (ci-après: UAP). Elle fit établir un certificat d'assurance couvrant la machine à transporter pour un montant de 192'000 francs, notamment en cas de vol.
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b) Le camion transportant la machine arriva à Milan le 23 septembre 1977. Il était plombé et la machine pesait plus de 1795 kg. Le chauffeur de la maison Vionnet, qui le conduisait, gara ![]() | 3 |
B.- L'UAP a versé à Sati l'indemnité correspondant au dommage subi, soit 192'000 francs. Cessionnaire des "droits en dommages-intérêts contre les tierces personnes résultant de ce ... cas d'avarie", elle a ouvert action contre Planzer, qu'elle tient pour responsable du vol, en paiement de 192'000 francs.
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Le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande à concurrence de 166'964 francs.
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La Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, par arrêt du 20 mai 1983.
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C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 166'964 francs avec intérêt.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit: | |
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2. La cour cantonale a laissé indécise la question de la qualification juridique des rapports liant Sati à la défenderesse: contrat d'expédition, entre un expéditeur et un voiturier, ou contrat de transport, entre un voiturier et un sous-voiturier? La ![]() | 10 |
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L'action exercée en cette qualité par la demanderesse étant dirigée contre le sous-voiturier chargé du transport par Sati, on se trouve en présence d'un recours entre transporteurs régi par l'art. 37 CMR, et non par l'art. 17 relatif à la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur ou le destinataire. Selon l'art. 37 lettre a, le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur.
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En l'espèce, le dommage ne peut avoir été "causé" que par le fait du sous-voiturier Vionnet, auquel la défenderesse a confié l'exécution du transport litigieux. L'application des lettres b et c de l'art. 37 CMR n'entre pas en considération. Le transporteur Vionnet, qui n'est pas partie au procès, doit donc seul supporter l'indemnité, qui ne peut être réclamée à la défenderesse. L'action exercée contre celle-ci est ainsi mal dirigée et doit être rejetée.
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