BGE 110 II 17 | |||
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5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 février 1984 dans la cause S.I. M. S.A. contre T. (recours en réforme) | |
Regeste |
Notweg (Art. 694 ZGB). | |
Sachverhalt | |
A.- a) A l'entrée sud-est du village de Meyrin (Genève), entre la route cantonale No 6, dite route de Meyrin, et le chemin privé Léon-Guerchet, qui lui est parallèle, se trouvent côte à côte les parcelles 2197, propriété de l'Etat de Genève, 2198, propriété de K., et 2199, propriété de T., alors que les parcelles 2202 et 2196, propriété de la S.I. M. S.A., leur sont partiellement contiguës. Sur la parcelle 2202 passe le chemin privé Léon-Guerchet. Sur la parcelle 2196 sont érigés divers bâtiments.
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T. a l'intention de construire sur son fonds situé, sur son côté nord, en bordure de la route de Meyrin, deux bâtiments locatifs avec garages et places de parc extérieures, dont l'accès est prévu par le prolongement du chemin Léon-Guerchet, empiétant ainsi sur les parcelles 2202 et 2196.
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- l'accès en voiture aux garages devra se faire uniquement par le chemin Léon-Guerchet, aucune sortie directe n'étant tolérée sur la route de Meyrin;
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- la commune de Meyrin n'envisage pas le transfert du chemin Léon-Guerchet au domaine public; il appartient à T. de demander à ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire.
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b) La S.I. M. S.A. ayant refusé de concéder le passage à l'amiable, T. a ouvert action contre elle en constitution d'un passage nécessaire sur les parcelles 2202 et 2196, offrant de payer une indemnité à fixer judiciairement.
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Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action, la jugeant prématurée et non fondée, au motif qu'il n'était pas établi qu'une autre solution moins dommageable pur la défenderesse ne pourrait pas être adoptée.
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Le 27 avril 1979, la Cour de justice a constaté que T. n'avait pas d'autre possibilité d'accéder à sa parcelle que par le passage nécessaire demandé. Elle a donc annulé le jugement de première instance puis, "statuant à nouveau et sur partie", elle a
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- condamné la S.I. M. S.A. à accorder à T. le droit de passage sur la portion de la parcelle 2202 qui constitue un tronçon du chemin Léon-Guerchet parallèle à la route de Meyrin et sur une portion de la parcelle 2196 en prolongement dudit chemin avec une courbe en direction de la parcelle 2199, l'intérieur de la courbe aboutissant au point d'intersection des parcelles 2199 et 2196;
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- ordonné l'inscription au registre foncier moyennant paiement préalable de "l'indemnité qui sera fixée soit d'accord entre les parties, soit par une décision judiciaire définitive".
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Le recours en réforme adressé au Tribunal fédéral par la S.I. M. S.A. contre l'arrêt de la Cour de justice a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 4 octobre 1979, la décision cantonale ne constituant pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 105 II 317 ss).
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B.- Poursuivant la procédure, la Cour de justice a, le 13 mai 1983, rendu un second arrêt réglant l'assiette exacte du passage nécessaire et fixant l'indemnité allouée à la S.I. M. S.A.
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C.- La S.I. M. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation des arrêts des 27 avril 1979 et 13 mai 1983, l'action de T. étant rejetée.
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Extrait des considérants: | |
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b) En l'espèce, la parcelle 2199 dispose d'un accès suffisant, puisqu'elle est située en bordure de la route de Meyrin, dont elle n'est séparée que par un trottoir. Il serait matériellement très facile d'établir une liaison entre le fonds et cette route. La sortie sur la route de Meyrin est interdite uniquement pour des motifs de droit public, tenant à la sécurité du trafic, qui ont amené l'autorité à imposer que l'accès se fasse par une autre voie. Il s'agit donc de parer aux conséquences du fait que, pour des raisons de droit public, l'accès existant à la route de Meyrin a été prohibé. D'après les principes rappelés ci-dessus, il appartient au droit public de régler les conséquences d'une telle situation, à laquelle il ne peut être remédié par le biais de l'art. 694 CC. Certes, il est admis que l'insuffisance de l'accès peut résulter d'un empêchement de fait ou de droit. Il y a empêchement de droit lorsque l'accès existe matériellement mais qu'il ne peut être pleinement utilisé faute d'un titre privé suffisant, par exemple quand le passage a été concédé à titre précaire ou avec des restrictions dans le temps. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'empêchement est en fait une condition de police des constructions pour l'édification d'un nouveau bâtiment (ATF 85 II 400 /401). La situation n'est pas non plus comparable en l'espèce à celle qui faisait l'objet de l'arrêt ATF 101 II 317 ss; le passage existant avait été coupé en raison de l'interdiction de croiser une voie ferrée, mais ce passage était de toute façon insuffisant, ce qui justifiait l'octroi du passage nécessaire par un autre chemin.
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