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19. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause dame Gerzner contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme) | |
Regeste |
Allianzname. Verweigerung der Bewilligung der Namensänderung einer verheirateten Frau, welche aufgrund einer in ihrer Jugend vollzogenen Namensänderung den Namen des zweiten Ehemannes ihrer Mutter trug. |
2. Die Änderung des Allianznamens ist an sich möglich; doch bedarf es hiefür eines schutzwürdigen Interesses, und es dürfen durch die Namensänderung nicht die Interessen des Ehepartners oder von Dritten gefährdet werden (E. 3 a.A.). |
3. Allfällige Schwierigkeiten mit der Polizei bei der Überprüfung des Hausiererpatentes vermögen die Namensänderung nicht zu begründen (E. 3a). |
4. Dem verständlichen Wunsch, wieder den Namen des leiblichen Vaters zu tragen, kann im vorliegenden Fall nicht entsprochen werden, weil die Beschwerdeführerin erst viele Jahre nach Erlangung der Mündigkeit das Gesuch um Namensänderung gestellt hat (E. 3b). | |
Sachverhalt | |
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C.- Marie-Louise Gerzner a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que sa requête de changement de nom fût admise.
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais a proposé le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les
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motifs suivants: | |
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La requête tend seulement au changement du nom que la femme mariée portait avant le mariage et que, notamment, elle reprend en cas de divorce, conformément à l'art. 149 al. 1 CC. Un tel changement de nom peut avoir des effets déjà durant le mariage dans la mesure où, conformément à l'usage, voire au droit coutumier, le nom de la femme est ajouté à celui du mari pour former un double nom (cf. ATF 98 Ia 452 consid. 3, avec référence à EGGER, n. 2 ad art. 161 CC. Voir aussi LEMP, n. 2 ad art. 161 CC, et GROSSEN, Schweizerisches Privatrecht, II p. 336 n. 6 et les références. D'après l'art. 166 al. 1 OREC, lors de l'inscription au registre des mariages, l'épouse signe du nom de famille acquis par le mariage, mais peut y ajouter son nom de fille.) Selon une coutume largement répandue, non seulement la femme mariée, mais aussi son mari joint au nom de famille de l'époux celui que l'épouse portait comme jeune fille, respectivement avant la célébration du mariage. La femme mariée peut ainsi atténuer la perte de son nom. Si le mari ajoute le nom de l'épouse à son nom, il souligne l'unité du nom entre les conjoints et, le cas échéant, si son nom est largement répandu, il en accentue le caractère distinctif. Certes, ce nom composé ne peut pas être considéré comme le nom de famille légal au sens de l'art. 161 al. 1 CC, ce qui en restreint un peu l'usage, mais il ne saurait être tenu pour ![]() | 8 |
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a) La recourante soutient d'abord que, comme elle fait du colportage sur tout le territoire suisse, elle a un intérêt important à ce que son nom d'alliance désigne sa filiation. A l'instar de l'autorité cantonale, on ne saurait accorder beaucoup de poids à cet argument. Certes, il est possible que, pour obtenir une patente de colportage dans les différents cantons, il faille que la filiation ressorte des papiers d'identité à produire. Mais le fait que la recourante a pris le nom de son beau-père est suffisamment visible pour qu'elle ne doive pas apparaître de prime abord sous un jour défavorable. Il n'est guère évident que, lors des contrôles de la patente par la police, le nom d'alliance de Marie-Louise Gerzner ait pu donner lieu à des difficultés importantes du fait qu'il n'indique pas le lien de filiation avec Jean-Antoine Wyss. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité cantonale, il est aisé d'éviter des désagréments éventuels.
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b) La recourante fait aussi valoir qu'"il est normal qu'une fille veuille porter le nom de son vrai père et non celui du second mari de sa mère". S'agissant du nom légal, un tel motif, d'ordre affectif, peut, selon les circonstances appréciées avec retenue, être considéré ![]() | 11 |
4. Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de changement de nom. Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner si, en l'espèce, l'intérêt du mari à l'immutabilité du nom d'alliance l'emporte sur l'intérêt de la femme au changement. Tel pourra être tout particulièrement le cas si, pendant longtemps, les époux ont porté tous deux, comme nom de famille, le nom du mari avec l'adjonction de celui de la femme. Il n'est pas exclu que, dans cette éventualité, le mari puisse avoir un intérêt prépondérant à conserver un nom sous lequel il est désormais individualisé, avec sa famille, dans ses relations sociales. On peut même se demander si la requête de changement de nom ne devrait pas alors être présentée par les deux époux conjointement.
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