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Informationen zum Dokument  BGE 110 II 102  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 7h al. 1 LRDC, "un époux ét ...
2. a) En l'espèce, S. fait valoir, dans sa demande du 21 a ...
3. Le recours se révèle ainsi mal fondé et d ...
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20. Arrêt de la IIe Cour civile du 3 mai 1984 dans la cause S. contre dame S. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 7h NAG; Abkommen vom 3. Januar 1933 zwischen der Schweiz und Italien über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen (SR 0.276.194.541). Unzuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung der Scheidungsklage eines in der Schweiz wohnhaften italienischen Staatsangehörigen gegen seine in Italien wohnhafte Ehefrau.  
 
Sachverhalt
 
BGE 110 II, 102 (103)A.- S. et Elena S., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés à G. (Italie), en 1952. Deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement en 1952 et en 1957.
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En 1962, S. est venu travailler en Suisse. Son épouse l'y a rejoint avec les deux enfants en 1963. Elle a brusquement quitté la Suisse, sans aucun avertissement, en 1965, et est rentrée en Italie avec les enfants. Elle a noué une liaison dans son pays et y a été condamnée à trois mois de réclusion avec sursis pour adultère.
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Par requête de conciliation du 1er décembre 1981, adressée au juge de paix du cercle d'Yverdon, S. a introduit une action en divorce. Un acte de non-conciliation lui a été délivré le 13 avril 1982.
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S. a poursuivi l'instance devant le Tribunal civil du district d'Yverdon par demande du 21 avril 1982. Il a conclu à la dissolution du mariage par le divorce et à la liquidation du régime matrimonial, chaque époux étant propriétaire des biens et des objets mobiliers en sa possession. La demande en divorce a été notifiée à la défenderesse en Italie; après en avoir pris connaissance, elle a toutefois refusé de signer l'acte de notification. Elle a fait défaut à l'audience du tribunal d'Yverdon.
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Par jugement du 29 décembre 1982, prononcé par défaut, le Tribunal civil du district d'Yverdon a rejeté l'action du demandeur. Il a considéré que les tribunaux italiens ne reconnaîtraient pas un jugement suisse de divorce rendu à la requête d'un demandeur italien domicilié en Suisse contre une partie défenderesse italienne domiciliée en Italie. Il a retenu en outre que la défenderesse, en refusant les actes qui lui étaient notifiés, avait contesté implicitement la compétence des tribunaux suisses. Il a estimé qu'il n'était partant pas compétent pour BGE 110 II, 102 (104)connaître de l'action dont il était saisi, qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le fond et que dès lors la demande devait être rejetée purement et simplement.
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B.- Saisie par S., la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par arrêt du 16 août 1983, a rejeté le recours porté devant elle et a confirmé le jugement attaqué.
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C.- S. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions en divorce formulées devant les autorités cantonales.
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Un exemplaire de l'acte de recours a été notifié à Elena S. à G., le 26 janvier 1984; elle a refusé de le recevoir. L'acte a été renvoyé au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit:
 
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D'après la nouvelle jurisprudence (ATF 108 II 170 ss consid. 2, 3, 4), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement si l'autorité cantonale de dernière instance a correctement interprété et appliqué le droit du pays d'origine de l'époux demandeur, tant en ce qui concerne l'admission, par ce droit, de la cause de divorce invoquée, que la reconnaissance de la juridiction suisse.
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2. a) En l'espèce, S. fait valoir, dans sa demande du 21 avril 1982, que le divorce peut être prononcé, selon le Code civil italien, en cas de séparation de fait lorsque celle-ci a commencé deux ans au moins avant le 1er décembre 1970. Dans l'arrêt précité (ATF 108 II 175 /176 consid. 5), le Tribunal fédéral a retenu que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, un jugement de divorce concernant des Italiens, prononcé hors d'Italie, est déclaré exécutoire en Italie au terme de la procédure d'exequatur BGE 110 II, 102 (105)(delibazione), lorsque le juge étranger, alors même qu'il n'applique pas la loi italienne, prononce le divorce pour une cause qui trouve une correspondance substantielle dans le système italien introduit par la loi No 898 de 1970 sur la dissolution du lien conjugal et la cessation des effets civils du mariage. Tel est le cas lorsque le jugement de divorce découle d'un état de séparation des conjoints qui dure depuis plusieurs années et implique la dégradation irréversible de l'unité familiale (Cour de cassation - Chambres réunies - du 19 décembre 1978, No 4189, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1980 p. 50, avec références). Il s'agit là d'une jurisprudence ferme et répétée déclarant que l'exequatur (delibazione) est possible quand le juge étranger, indépendamment d'une identité formelle entre les causes de divorce prévues par les deux législations, a prononcé le divorce pour des raisons substantiellement analogues à celles qui découlent de la loi italienne, même si elles ne sont pas identiques. Ainsi en particulier, la jurisprudence a reconnu, à de nombreuses reprises, la possibilité de faire exécuter en Italie des jugements étrangers qui ont prononcé le divorce de conjoints italiens en considération d'un état de séparation, même si elle a duré un nombre d'années inférieur à celui qui est exigé par la loi italienne, si cette séparation implique la désagrégation irréversible de l'unité familiale (Cour de cassation du 2 novembre 1978 No 4978, Rivista précitée 1980, p. 63, avec référence à trois arrêts antérieurs).
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La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, comme le premier juge, ne se prononce pas sur la question de savoir si la cause de divorce invoquée par le demandeur est admise ou non par le droit italien. Elle confirme le jugement de première instance et rejette la demande au motif que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour prononcer le divorce dès lors que la défenderesse habite en Italie.
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b) La compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce d'époux italiens est reconnue par les autorités italiennes lorsque le défendeur a son domicile en Suisse (ATF 99 II 3 consid. 1 lettre b). Cette jurisprudence se fonde sur une communication du Ministère italien des affaires étrangères disant que, dans ce cas, la compétence du juge suisse pour dissoudre par le divorce le mariage contracté entre des époux italiens est admise par l'Italie, en application des art. 1er ch. 1 et 2 ch. 1 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, du 3 janvier 1933 (RS 0.276.194.541; circulaire de la BGE 110 II, 102 (106)Division fédérale de la justice aux Départements cantonaux de justice, du 13 octobre 1971, reproduite dans RSJ 67, 1971, p. 332; MERCIER, La nouvelle loi italienne sur le divorce devant les tribunaux et les autorités de surveillance de l'état civil, Revue de l'état civil - REC - 40, 1972, p. 365 ss No 127 ss). Lorsque les deux époux italiens sont domiciliés en Suisse, la compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce est reconnue en Italie (ATF 99 II 4 consid. 1b).
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c) Le Tribunal fédéral n'a jusqu'ici pas rendu d'arrêt portant sur la question de savoir si la compétence du juge suisse pour prononcer le divorce d'époux italiens est admise par l'Italie lorsque le demandeur est domicilié en Suisse (art. 7h LRDC) et que le conjoint défendeur n'a pas son domicile en Suisse, mais à l'étranger, en Italie, ou encore dans un autre pays.
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La cour cantonale considère que, selon une pratique fermement établie, les tribunaux suisses sont compétents pour prononcer le divorce d'époux italiens lorsqu'ils sont tous deux domiciliés en Suisse ou lorsque le domicile du défendeur est inconnu; si le défendeur habite l'Italie, dit-elle en se référant à STAUFFER (Nachtrag 1977 zur Praxis zum NAG, p. 16/17), ils sont incompétents.
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La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rapporte l'opinion de DUTOIT (La nouvelle loi italienne sur le divorce du 1er décembre 1970 dans la perspective du droit international privé, REC 39, 1971, p. 291/292), concernant la reconnaissance en Italie d'un jugement de divorce rendu en Suisse à la suite de l'action introduite par l'époux italien domicilié en Suisse contre son conjoint domicilié dans un autre pays, notamment en Italie. Cet auteur estime qu'"un jugement prononcé en Suisse au for du domicile de l'époux demandeur italien, contre le conjoint italien qui s'est établi dans un autre pays ou est retourné en Italie, ne devrait pas nécessairement s'y heurter à un refus de reconnaissance". D'une part, dit-il, "si le défendeur est l'épouse qui a quitté le domicile commun en Suisse, l'art. 12 ch. 3 de la Convention italo-suisse sur la reconnaissance des jugements, en consacrant le domicile légal de la femme mariée, permet d'affirmer que le jugement suisse a été rendu au for du domicile du défendeur, conformément à l'art. 2, ch. 1, de la convention, pour autant que la femme ne soit pas séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé".
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L'art. 2 ch. 1 précité a la teneur suivante:
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BGE 110 II, 102 (107)"La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, No 1, si elle est prévue par une convention internationale, ou dans les cas ci-après:
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1o - lorsque le défendeur avait son domicile dans cet Etat."
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L'art. 12 ch. 3 précité dispose:
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"Le mot domicile désigne aux effets de la présente convention:
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3o - pour la femme mariée, le lieu du domicile du mari. Toutefois, si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le No 1."
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Selon ce No 1, le mot domicile désigne, pour le majeur jouissant de sa capacité, "le lieu où il réside, dans l'un des deux Etats, avec l'intention de s'y établir ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts".
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D'autre part, continue DUTOIT, "un jugement suisse de divorce rendu selon l'art. 7h LRDC au bénéfice d'un demandeur italien contre un défendeur habitant l'étranger pourrait peut-être être reconnu en Italie, pour autant que l'on admette de projeter sur le plan international les règles de compétences prévues à l'art. 4 de la loi italienne (sur le divorce). Or, celle-ci consacre le for de la résidence du demandeur lorsque celle du défendeur se trouve hors d'Italie ou est inconnue. Cette projection toutefois ne serait possible que dans la mesure où les dispositions qui en résulteraient n'entreraient pas en conflit avec les règles de compétence directement prévues pour les rapports internationaux (cf. l'art. 4 du Code de procédure civile italien et la Convention italo-suisse sur la reconnaissance des décisions judiciaires). Cela signifie qu'un jugement suisse de divorce prononcé à la demande du conjoint italien domicilié en Suisse contre un défendeur habitant dans un autre pays pourrait être reconnu en Italie, à tout le moins si le défendeur était domicilié ailleurs qu'en Italie." Le Tribunal cantonal se borne à relater l'avis de DUTOIT; il ne l'adopte pas, mais ne le soumet pas non plus à un examen critique. Avec raison, il ne retient pas qu'en se fondant sur cette opinion il fût possible d'admettre que la compétence du juge suisse du domicile du mari demandeur pour prononcer le divorce des époux S. serait reconnue par les autorités italiennes, l'épouse défenderesse se trouvant en fait, depuis 1965, en Italie, où elle est retournée et où elle vit avec un autre homme, d'autant qu'elle n'est pas entrée en matière sur l'action introduite par le demandeur, a fait défaut et a refusé tous les actes qui devaient lui être notifiés en Italie.
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La juridication vaudoise de recours expose en outre que des BGE 110 II, 102 (108)tribunaux suisses ont parfois appliqué, comme le feraient les juges italiens, une disposition de la loi italienne sur le divorce (art. 4), qui consacre "le for de la résidence du demandeur lorsque celle du défendeur se trouve hors d'Italie ou est inconnue, mais" que "cette disposition ne saurait entrer en ligne de compte lorsqu'elle est en conflit avec les règles de compétence prévues pour régler les rapports internationaux"; elle cite MERCIER (op.cit. p. 350), qui affirme que "les tribunaux suisses devraient décliner leur compétence lorsque le défendeur, qui ne se soumet pas à cette même compétence, est domicilié en Italie" (No 22), et qui considère qu'un domicile ou une résidence en Italie du défendeur exclut toute compétence des tribunaux suisses (No 24). La cour cantonale signale que, "dans un cas où la femme était demanderesse", elle a déclaré que "la compétence des tribunaux suisses ne pouvait être reconnue que si le défendeur a son domicile en Suisse" (arrêt du 27 octobre 1980). Elle souligne, d'autre part, que LACHENAL (FJS 130, Divorce d'époux italiens en Suisse, 1971, p. 5 C) estime que, sous réserve du cas où le défendeur a expressément accepté la compétence des tribunaux suisses, les deux époux doivent être domiciliés en Suisse pour que la juridiction suisse soit reconnue en Italie.
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Pour ce qui a trait plus particulièrement au domicile séparé de la femme mariée, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois se demande, avec l'Obergericht du canton de Zurich (RSJ 68, 1972, p. 254 ss, No 158, que cite MERCIER, op.cit. pp. 353/354, No 39), si le juge italien de l'exequatur ne vérifiera pas les conditions d'existence d'un tel domicile et du même coup la compétence du tribunal suisse, selon le droit italien, et si ce n'est pas à ce droit que l'on doit soumettre la question du domicile séparé de la femme. Elle se borne à soulever cette question sans la trancher.
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La cour cantonale relève, d'autre part, en se référant à SATTIVA (Quelques points du nouveau droit de famille italien, JdT 1975, I, p. 570 ch. III), que, selon l'art. 45 al. 1 du Code civil italien, modifié par la loi No 151 du 19 mai 1975, chaque époux a son domicile au lieu où il a fixé le principal établissement de ses affaires ou intérêts. Or, dit-elle, la Convention italo-suisse de 1933 se fondait manifestement sur la notion, alors commune aux deux législations, du domicile de la femme mariée constitué par celui du mari. Dès le moment que la notion interne du domicile a changé, poursuit la juridiction vaudoise de recours, il n'est pas certain que l'art. 12 BGE 110 II, 102 (109)ch. 3, première phrase, de ladite Convention ait encore une portée quelconque, puisque la femme est, de par la loi, autorisée à avoir un domicile autre que celui du mari. Là aussi la cour cantonale soulève la question, mais ne prend pas position.
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De ces considérants, la cour cantonale déduit qu'il n'est pas établi que le jugement qui serait prononcé par un tribunal suisse dans la présente cause serait reconnu par les autorités italiennes, que le recourant n'a dès lors pas rapporté la preuve de cette reconnaissance, qui lui incombait (art. 7h LRDC; art. 6 al. 2 CPC vaud.), et que, partant, le jugement de première instance doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions de fond sont réunies pour que le divorce puisse être prononcé.
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d) Le recourant prétend que l'arrêt attaqué viole les art. 7h LRDC et 12 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, du 3 janvier 1933 (ci-après: la Convention). Il fait valoir que les juridictions vaudoises, en particulier la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ont considéré à tort que dame S. serait domiciliée en Italie. En effet, dit-il, selon l'art. 12 ch. 3 de la Convention, le domicile de la femme mariée est celui de son mari, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. Dès lors qu'il a son domicile en Suisse, sa femme y est également domiciliée. La compétence du juge suisse pour prononcer le divorce des parties est ainsi, dit le recourant, établie, car l'art. 2 al. 1 ch. 1 de la Convention la consacre lorsque le défendeur a son domicile en Suisse (Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, p. 228, n. 46).
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir estimé que l'art. 45 nouveau du Code civil italien a vidé de toute portée l'art. 12 ch. 3 de la Convention. Il soutient que l'art. 2 dernier alinéa de la Convention, "en vertu duquel les Etats contractants peuvent introduire dans leur législation de nouvelles règles de compétence, même après l'entrée en vigueur du traité, n'est pas applicable en l'espèce. D'une part, en effet, l'art. 45 du Code civil italien n'a pas introduit une règle de compétence exclusive, selon laquelle les divorces de ressortissants italiens seraient désormais de la compétence unique du juge italien, d'autre part, l'art. 2 dernier alinéa de la convention doit être interprété restrictivement (Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, p. 231, n. 56)."
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Le recourant prétend qu'"il serait au surplus bien extraordinaire BGE 110 II, 102 (110)qu'un Etat partie à un traité international puisse se soustraire à celui-ci en modifiant son droit interne sans s'en être réservé le droit ou sans en avoir requis la permission de ses cocontractants".
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e) L'argumentation du recourant n'est pas de nature à infirmer l'arrêt attaqué. Des moyens qu'il fait valoir, il ne résulte nullement que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 7h LRDC, l'art. 1er ch. 1, 2 al. 1, ch. 1 et 2, et 12 ch. 3 de la Convention.
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C'est en effet au recourant qu'il appartient d'établir que les lois ou la jurisprudence italiennes non seulement admettent la cause de divorce invoquée, mais encore reconnaissent la juridiction suisse. Or, il n'a pas rapporté la preuve de cette reconnaissance.
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Les motifs de l'arrêt entrepris peuvent être complétés et confirmés par les considérants suivants:
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aa) Dans un avis du 7 mai 1980 (JAAC 1980, fascicule 44 IV No 107, pp. 521/523), l'Office fédéral de la justice expose que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce d'époux italiens, selon l'art. 1er ch. 1 de la Convention, est notamment reconnue en Italie si l'époux défendeur est domicilié en Suisse (cf. art. 2 ch. 1). D'autre part, lorsque seul l'époux demandeur est domicilié en Suisse et que le conjoint défendeur n'est pas disposé à accepter le for suisse, un jugement suisse de divorce ne serait en tout cas pas reconnu en Italie. A défaut d'une jurisprudence ou d'une pratique suffisamment fermes des autorités italiennes, il n'est pas possible de dire avec certitude si et dans quelle mesure elles admettraient la compétence d'un tribunal suisse pour prononcer le divorce d'époux italiens lorsque le conjoint domicilié en Italie s'est soumis à la compétence de ce tribunal ou est entré en matière sans réserve sur le fond du litige, au sens de l'art. 2 ch. 2 de la Convention.
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La jurisprudence de la Cour de cassation italienne sur cette question est fluctuante et incertaine. L'Office fédéral de la justice l'expose. Il n'est pas nécessaire d'en faire ici une recension dès lors que l'intimée se trouve en Italie depuis 1965, n'a aucunement admis, ni de manière expresse ni tacitement par des actes concluants, la compétence des tribunaux suisses du domicile de son mari et n'est pas non plus entrée en matière sans réserve sur le fond du litige. Il suffit de relever que, vu la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, citée par l'Office fédéral de la justice, il est douteux que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce d'époux italiens à la suite d'une action introduite par BGE 110 II, 102 (111)l'époux demandeur domicilié en Suisse serait reconnue par l'Italie, même lorsque l'époux défendeur, domicilié dans ce pays, est entré en matière sur le fond du litige.
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bb) Aux termes de l'art. 12 ch. 3 de la Convention, le domicile de la femme mariée est au lieu du domicile de son mari, mais si ce dernier domicile est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le ch. 1, en ce sens qu'il est dans ces cas au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ou, à défaut d'un tel lieu, au lieu où se trouve le siège principal de ses intérêts. Cette disposition était conforme à l'art. 45 al. 1 et 2 du Code civil italien (CCI) de 1942 et correspond encore à l'art. 25 du Code civil suisse (CC). Ces articles ont la teneur suivante:
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art. 45 CCI al. 1 et 2
38
"La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito.
39
La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.
40
Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio."
41
art. 25 CC
42
"Est considéré comme le domicile de la femme mariée celui du mari;...
43
La femme dont le mari n'a pas de domicile connu, ou qui est autorisée à vivre séparée, peut se créer un domicile personnel."
44
L'art. 45 CCI a été modifié par la loi du 19 mai 1975, No 151, intitulée "Riforma del diritto di famiglia". Ce nouvel article 45 dispose, à l'alinéa premier, que chacun des époux a son propre domicile au lieu où il a établi le siège principal de ses propres affaires ou intérêts:
45
"Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi."
46
La Cour constitutionnelle italienne, dans un arrêt du 14 juillet 1976, No 171 (Il foro italiano, Raccolta generale di giurisprudenza 1976 - vol. I C - p. 1769/1770, vo domicilio; Repertorio del foro italiano - ci-après: Repertorio - 1976, vo domicilio, p. 796) a jugé que l'art. 45 CCI de 1942 est contraire au principe de l'égalité des citoyens, proclamé à l'art. 3 de la Constitution de la République italienne, et en particulier au principe de l'égalité entre l'homme et la femme, qui est exprimé à l'art. 29 al. 2. La Cour de cassation italienne a jugé, dans un arrêt rendu le 23 décembre 1977, No 5726 (BOSCO c. Calanda, Repertorio 1977 p. 709 No 6), cité par le commentaire du Code civil italien de CIAN et TRABUCCHI (1981, p. 49 ad art. 45 CCI), que la déclaration d'inconstitutionnalité de BGE 110 II, 102 (112)l'art. 45 CCI dans son texte originaire de 1942, en application duquel la femme mariée conserve son domicile au domicile du mari en vue de la détermination du for du procès en séparation judiciaire, quand bien même les époux sont séparés de fait et que la femme s'est constitué une résidence propre, produit immédiatement effet sur les procès pendants, et que, partant, le domicile de la femme, dans ce cas, est déterminé par le lieu où elle a établi le siège principal de ses intérêts patrimoniaux, moraux et sociaux. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt postérieur du 27 octobre 1978, No 4898 (Bordini c. Tabarelli, Repertorio 1978, vo domicilio, pp. 678/679 No 4; Repertorio 1979, vo domicilio, pp. 686/687 No 3), qu'il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, si la femme séparée de fait de son mari a effectivement fixé au lieu où elle réside le centre de ses intérêts ou si, au contraire, malgré la séparation, elle l'a maintenu au domicile du mari.
47
Vu les jurisprudences précitées de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation d'Italie, il y a lieu d'admettre que les autorités italiennes ne reconnaîtraient guère la compétence du juge du domicile en Suisse du mari demandeur pour prononcer le divorce d'époux italiens lorsque la femme défenderesse a un domicile propre en Italie au lieu où elle s'est établie et où elle a fixé le centre de ses intérêts et de ses affaires, en conformité de l'art. 45 CCI nouveau. Le mari demandeur ne saurait invoquer l'art. 12 ch. 3 de la Convention pour prétendre que le domicile de la défenderesse se trouve également en Suisse au lieu où il est lui-même domicilié. Cet article réserve en effet le cas où la femme est autorisée à avoir un domicile séparé. Or, en vertu de l'art. 45 CCI nouveau, l'épouse, même pendant le mariage, a le droit de se constituer un domicile propre différent de celui du mari, au lieu où elle a fixé le centre de ses affaires ou de ses intérêts.
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Le législateur suisse s'apprête à supprimer le domicile légal de la femme mariée, que l'actuel art. 25 al. 1 CC fixe au domicile du mari. Le Conseil des Etats a adopté, le 19 mars 1981, la proposition de sa commission d'adhérer au projet du Conseil fédéral concernant la revision de l'art. 25 CC, projet qui, par la suppression de la première phrase de l'alinéa 1 et de l'alinéa 2 de cette disposition, reconnaît à la femme le droit de se constituer un domicile propre aux conditions ordinaires de l'art. 23 CC (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1981, p. 163; Message du Conseil fédéral concernant la revision du Code civil suisse - effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et BGE 110 II, 102 (113)successions - du 11 juillet 1979, FF 1979 II pp. 1234, 1323/1324, 1397). Le Conseil national a adhéré à la décision du Conseil des Etats le 9 juin 1983 (Bull.off. de l'Assemblée fédérale, Conseil national, 1983, p. 686). Dans le Message précité à l'appui de son projet, le Conseil fédéral dit en particulier ce qui suit (FF 1979 II p. 1234 ch. 213.3. al. 2): "Dans le projet, la femme n'est plus dans une condition dépendante qui justifie qu'elle partage le domicile de son mari, comme un enfant qui partage le domicile de ses père et mère. Même si, de sa part, la suspension de la vie commune n'est pas fondée, elle doit être à même - comme le mari dans la même situation - de se constituer un domicile aux conditions ordinaires (art. 23 CC)"; au sujet de ces conditions, le Message (pp. 1234, 1363) renvoie à la jurisprudence publiée aux ATF 97 II 1 ss, ATF 90 II 213 ss. Lorsque la revision du Code civil concernant les effets généraux du mariage et les régimes matrimoniaux sera achevée et que les nouvelles dispositions seront entrées en vigueur, en particulier l'art. 25, les règles du droit suisse et du droit italien sur le domicile de la femme mariée seront semblables.
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