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34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1984 dans la cause R. contre T. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 335, 336 Abs. 1 OR. | |
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Selon l'art. 336 al. 1 CO, lorsque le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa durée ne ressort pas non plus du but pour lequel le travail a été promis, chacune des parties peut donner congé. A l'hypothèse où le contrat a d'emblée été convenu jusqu'à un terme auquel il doit prendre fin - contrat de durée déterminée, au sens strict -, il faut joindre celle du contrat avec durée minimum, dans lequel les parties ont prévu une première période pendant laquelle le contrat ne peut être résilié, suivie d'une période pendant laquelle il peut faire l'objet d'une ![]() | 1 |
En l'espèce, la cour cantonale paraît déduire l'existence d'un contrat de durée indéterminée du seul fait que les parties avaient envisagé d'emblée que leurs relations pourraient durer plus de deux ans, soit au-delà de la période prévue pour la formation du travailleur. Cette considération n'est pas suffisante, si les parties ont entendu se lier pour une période minimum, car pendant cette période une résiliation ordinaire ne pourrait être donnée.
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