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56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 mai 1984 dans la cause X. et R. contre T. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 412-417 OR; Umfang der Verpflichtungen des Mäklers. | |
Sachverhalt | |
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Un peu plus d'un mois après la prise de possession, T. chercha à se renseigner auprès d'un agent d'affaires et apprit l'insolvabilité ![]() | 2 |
B.- T. a assigné la Compagnie X. et R. en paiement de fr. 154'492.--. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre R. et partiellement admis la demande dirigée contre la Compagnie X. en la condamnant à payer au demandeur fr. 21'227.10. La Cour de justice a confirmé le rejet de la demande dirigée contre R. et admis la demande contre la Compagnie X. à concurrence de fr. 57'000.--.
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C.- Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral en concluant principalement au rejet de la demande. Le demandeur a déposé un recours joint reprenant pour l'essentiel les conclusions de sa demande.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de R. et le recours joint en tant qu'il était dirigé contre ce dernier irrecevables et rejeté le recours joint en tant qu'il était recevable. Il a admis partiellement le recours principal dans la mesure où il était recevable et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la Compagnie X. a été condamnée à payer à T. fr. 27'000.-- avec intérêt.
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Extrait des considérants: | |
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Les règles du mandat (art. 394 ss CO) sont applicables au contrat de courtage, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature de ce contrat (art. 412 al. 2 CO; ATF 106 II 224).
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L'étendue des obligations du courtier dépend de la convention expresse des parties, ainsi que de la nature des prestations promises ![]() | 8 |
Ainsi que la cour cantonale le signale à juste titre, les règles de la bonne foi permettent en outre d'exiger du courtier une attention accrue, suivant les circonstances, soit spécialement en raison de la nature particulière de l'activité promise, des connaissances spéciales qu'on peut attendre d'un courtier exerçant son activité à titre professionnel en vertu d'une autorisation de police, ainsi que de l'inexpérience qu'on peut prêter au client (cf. les références ci-dessus).
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b) En l'occurrence, toutes les circonstances permettaient d'exiger du courtier qu'il prêtât une attention particulière à la solvabilité de V. et défendît les intérêts du demandeur en conséquence. En effet, la Compagnie X. était chargée d'agir comme courtier négociateur et même de rédiger des contrats, ce qui supposait qu'ils le fussent dans l'intérêt du mandant; or la sauvegarde de cet intérêt supposait que l'intérêt du demandeur à l'exécution du contrat soit suffisamment sauvegardé, sans quoi la conclusion même du contrat devait être déconseillée. En outre, la Compagnie X. exerce une activité professionnelle régulière dans les ![]() | 10 |
La cour cantonale en a déduit avec raison que la Compagnie X. aurait dû se soucier des problèmes posés par la solvabilité de V. Il n'est pas indispensable de décider si la Compagnie X. avait l'obligation de faire elle-même une recherche à ce sujet. A tout le moins avait-elle alors celle d'attirer l'attention de son mandant à ce sujet et de lui conseiller de requérir lui-même les renseignements nécessaires. En effet, la solvabilité de l'acquéreur était une condition indispensable à l'exécution d'un contrat de vente portant sur fr. 360'000.--. Or ce que la Compagnie X. avait appris était propre à faire naître de très sérieux doutes sur la solvabilité de V.; la recourante conteste en vain, à ce sujet, les constatations de fait de l'arrêt cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 OJ). A supposer même que V. ait disposé d'actifs nets investis dans le fonds de commerce qu'il disait avoir, cette circonstance n'impliquait pas nécessairement qu'il puisse réaliser à temps ces avoirs ou obtenir un crédit suffisant; l'impossibilité pour V. de bénéficier d'un crédit appelait de manière impérieuse des investigations sur sa solvabilité.
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C'est en vain que la Compagnie X. prétend, dans ses écritures, qu'il lui suffisait de rédiger des contrats prévoyant des garanties en faveur du vendeur, ce qu'elle aurait fait. En effet, dans la situation qui existait alors, la seule conclusion d'un ou de plusieurs contrats avec un insolvable pouvait être dommageable: d'une part, elle empêchait le mandant de conclure alors avec un partenaire solvable qui eût d'emblée rempli ses obligations; d'autre part, elle l'exposait au risque d'avoir des difficultés dans l'exécution du contrat avec l'insolvable et de subir des pertes au moment où il faudrait mettre un terme à ces relations contractuelles.
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On peut se demander si les circonstances que la Compagnie X. connaissait ou aurait dû connaître en septembre 1977 auraient déjà commandé qu'elle intervînt avant la conclusion du contrat du 14 septembre 1977 pour mettre en garde le vendeur ou faire demander d'emblée des renseignements sur la solvabilité de V. En tout cas, les circonstances qu'elle connaissait en décembre 1977 exigeaient de manière impérieuse qu'elle se renseignât davantage ![]() | 13 |
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