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77. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 octobre 1984 dans la cause SNC Berchten et Campana contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Handelsfirma. Verwechslungsgefahr (Art. 944 Abs. 1 OR und 38 HRegV). | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 30 mars 1984, l'OFRC a refusé l'inscription, en application des art. 944 CO et 38 ORC; il relève que selon une ![]() | 2 |
B.- La société Berchten et Campana forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant qu'ordre soit donné à l'OFRC d'inscrire la raison litigieuse. Elle relève que, dans le canton de Genève, le terme de gymnase n'est compris que dans son acception de salle de gymnastique, les établissements d'enseignement secondaire y étant désignés sous le nom de "collège", et que le canton du Jura a également abandonné l'expression de gymnase, s'agissant des établissements d'enseignement secondaire, au profit du terme de "lycée". Du moment qu'elle exploite une entreprise dans un rayon purement local, le risque de confusion devrait, à ses yeux, s'apprécier uniquement selon le langage pratiqué dans ce cercle-là.
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L'OFRC propose le rejet du recours. Développant l'argumentation de sa décision, il indique qu'il ne s'opposerait pas à l'inscription des mots "gymnase des Tours" comme enseigne, mais qu'il ne peut accepter une telle inscription au titre de raison de commerce.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours pour les
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motifs suivants: | |
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La jurisprudence juge du risque de confusion en fonction de la compréhension d'un public suisse moyen, soit du public du territoire pour lequel la protection est revendiquée. S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots que renferme la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres ![]() | 7 |
b) En l'espèce, l'expression de "gymnase" est généralement comprise en Suisse comme désignant un établissement d'enseignement du niveau secondaire (souvent supérieur), correspondant généralement au "lycée" en France ou au "collège" dans le canton de Genève (cf. à cet égard notamment dictionnaire Robert méthodique 1982, p. 666). Cette acception est aussi reçue sur la plus grande partie du territoire de la Suisse romande. Même dans le canton du Jura, où le terme de "gymnase" a été officiellement abandonné aujourd'hui dans l'enseignement public, ce terme n'est pas compris généralement comme désignant une salle de gymnastique. Cette dernière acception n'est guère reçue que dans le canton de Genève.
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Aussi, selon la compréhension du public moyen suisse (même si on le limite à la Suisse romande), le terme de gymnase n'est pas propre à désigner une salle de gymnastique; il ne doit donc pas être utilisé dans ce sens dans une raison de commerce.
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En revanche, comme l'admet l'OFRC, il peut être utilisé dans le cadre d'une enseigne; aussi la recourante n'a-t-elle pas non plus à craindre le préjudice économique allégué dans son recours.
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2. La recourante invoque en vain le droit à l'égalité de traitement du fait que le registre du commerce comporterait déjà des raisons où le terme de gymnase est utilisé pour désigner une salle de gymnastique (notamment Gymnase des Vernets S.A.). Il n'est pas ![]() | 11 |
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