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1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1985 dans la cause dame M. contre M. (recours en réforme) | |
Regeste |
Scheidungsverfahren. | |
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Selon la jurisprudence (ATF 107 II 293 /294 consid. 1, ATF 106 II 117 ss), le recours en réforme visant uniquement à faire substituer une cause de divorce à une autre est irrecevable; ce principe s'applique également au cas où le recours tend à ce que le divorce soit prononcé pour cause d'adultère. Dans le premier des arrêts précités, le Tribunal fédéral s'est demandé si cette jurisprudence ne devrait pas également s'appliquer au cas où il ne s'agit pas seulement de la cause de divorce, mais plutôt du point de savoir si le conjoint défendeur a, lui aussi, le droit de demander le divorce; le divorce étant de toute façon prononcé, dit le Tribunal fédéral, on ne voit pas quel intérêt juridique le demandeur peut avoir au rejet de la demande reconventionnelle ![]() | 1 |
Le réexamen de la question amène à y répondre par l'affirmative: on doit admettre la recevabilité du recours en réforme interjeté, comme en l'espèce, par l'époux innocent ou le moins coupable qui demande lui-même le divorce et s'oppose à l'action de son conjoint parce que celui-ci porte la responsabilité prépondérante de la désunion. En effet, le conjoint innocent a un intérêt juridique digne de protection, à savoir un intérêt relevant des droits de la personnalité, à ce qu'il soit constaté judiciairement que la désunion ne lui est pas imputable ou qu'elle l'est principalement à l'autre époux. On ne peut pas assimiler à un simple motif, auquel l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas, le dispositif dans lequel le juge se prononce sur l'une et l'autre action.
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