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3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1985 dans la cause X contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 392 Ziff. 1 ZGB. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 23 décembre 1983, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel a écrit à X qu'il avait le choix, en tant qu'assuré, entre deux possibilités: demeurer assuré, en qualité de membre indépendant, pour la période du 1er juin 1983 (jour suivant celui où il a perdu le droit au versement de son salaire) au 30 septembre 1983 (date à partir de laquelle il pourrait prétendre à une pension de retraite complète sur la base de son dernier traitement assuré) et toucher, comme pension, du 1er octobre au 31 décembre 1983, 3'081 francs 75 par mois, puis, dès le 1er janvier 1984, 3'269 francs 15; obtenir une indemnité de sortie complète, ![]() | 2 |
Eu égard à une telle obstination, le Ministère public a demandé à l'Autorité tutélaire d'examiner s'il ne serait pas opportun de prendre des mesures tutélaires. Par décision du 14 août 1984, cette autorité, appliquant l'art. 392 ch. 1 CC, a désigné l'avocat Y en qualité de curateur ad hoc de X et l'a invité à lui faire rapport avant de prendre position au nom du susnommé au sujet de la lettre de la Caisse de pensions du 23 décembre 1983.
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Le 24 septembre 1984, l'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté un recours de X, dans la mesure où il était recevable.
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C.- X a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il fût dit "qu'il n'y a pas lieu d'instituer une curatelle sur la personne de X, pour effectuer le choix que la Caisse de pensions de la République et canton de Neuchâtel lui demande de faire".
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
2. Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant. Cette mesure tutélaire est, de par sa nature, provisoire, le curateur devant se limiter à exécuter conformément aux instructions de l'autorité tutélaire le mandat spécial dont il a été investi (cf. art. 418 CC; SCHNYDER/MURER, n. 14 ad art. 392-397, n. 7, 17 et 18 ad art. 392 CC); comme le relève expressément l'autorité cantonale au terme de la décision attaquée, elle tombe dès qu'a été liquidée l'affaire pour laquelle le curateur a été désigné. Par ailleurs, la curatelle ![]() | 7 |
a) L'autorité cantonale de surveillance constate que le recourant peut prétendre à une rente non négligeable dès le 1er octobre 1983 et refuse de répondre à la Caisse de pensions de l'Etat, ce qui est manifestement contraire à ses intérêts. En raison, dit-elle, de la situation financière périlleuse du recourant, alléguée par lui-même, l'affaire doit être considérée comme urgente; de plus, le refus prolongé et, à l'évidence, déraisonnable d'agir de X constitue, selon l'art. 392 ch. 1 CC, une autre cause semblable à une maladie ou à une absence qui empêcherait l'intéressé d'exercer ses droits contre la Caisse de pensions. Dans ces circonstances, conclut l'autorité cantonale, la mesure instituée est conforme à la loi.
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b) Le recourant nie qu'aucune des conditions d'application de l'art. 392 ch. 1 CC soit réalisée en l'espèce. Il fait valoir les arguments suivants:
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aa) Le choix que les autorités tutélaires entendent imposer à X n'a aucun caractère d'urgence: la péremption ou la prescription des droits éventuels du recourant à l'égard de la Caisse de pensions n'en dépendent pas, non plus qu'une baisse de leur valeur. Quant à la situation financière difficile dans laquelle se trouve le recourant, elle ne saurait être adoptée comme critère de l'urgence. La curatelle de représentation de l'art. 392 ch. 1 CC est instituée à l'égard d'une affaire déterminée, qui est urgente ou ne l'est pas. D'autre part, les personnes majeures qui se trouvent dans des conditions financières difficiles et ont des expectatives d'assurances sont nombreuses: ce n'est pas le but de l'art. 392 ch. 1 CC que de leur substituer un représentant officiel chaque fois que l'autorité étatique le veut.
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bb) X s'est montré acharné à défendre ce qu'il pense être son droit et ses intérêts. Il n'y a aucune raison de faire de cet acharnement une cause d'empêchement semblable à une maladie. D'ailleurs, le recourant a été libéré de la plupart des accusations portées contre lui devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel et il n'est pas interdit de penser que la Cour de cassation le libérera de la seule infraction retenue, de sorte que les conditions d'une revision de l'arrêt rendu le 4 novembre 1983 par le Tribunal administratif pourraient être réunies d'ici peu. Enfin, la jurisprudence et la doctrine estiment que les causes d'empêchement semblables à une maladie doivent être admises de manière très ![]() | 11 |
cc) Quant à la possibilité de X de désigner un représentant, elle n'est limitée que par ses moyens financiers, ce qui n'est pas une cause d'empêchement au sens de l'art. 392 ch. 1 CC.
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- la perception des revenus d'une rente pour un alcoolique (EGGER, n. 7 ad art. 392 CC);
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- la sauvegarde, en cas de maladie, d'un délai péremptoire pour ouvrir action, déposer une réponse, etc. (KAUFMANN, n. 8 ad art. 392 CC);
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- l'incapacité totale de défendre ses intérêts dans un procès en divorce (ATF 77 II 13 consid. 3);
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- le refus d'un héritier de faire valoir sa réserve, alors qu'il est dans l'indigence (EGGER, n. 16 ad art. 392 CC);
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- des troubles psychiques, quand ils empêchent l'intéressé d'agir dans une affaire urgente, c'est-à-dire quand ils le privent de sa capacité de discernement ou, tout au moins, quand ils la diminuent au point qu'il ne peut pas agir convenablement ni désigner un représentant et contrôler son activité (SCHNYDER/MURER, n. 53 ad art. 392 CC); l'absence de capacités nécessaires ou le manque de jugement, lorsque ces motifs d'empêchement, qui doivent être interprétés restrictivement, ont leur origine dans de véritables défaillances de l'intéressé, liées, par exemple, à son caractère (SCHNYDER/MURER, n. 55 ad art. 392 CC).
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Selon SCHNYDER/MURER (Systematischer Teil, n. 254; n. 39 ad art. 392 CC), dans le doute, il convient de désigner un curateur plutôt que d'y renoncer.
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b) En l'espèce, X s'est persuadé qu'il n'a pas été valablement démis de ses fonctions et qu'il a donc droit, comme auparavant, à son salaire jusqu'à la date normale de sa retraite, au cours de ![]() | 20 |
Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas non plus désigner lui-même un représentant. On ne conçoit pas que, se refusant à prendre une décision qu'il estime contraire à ses intérêts, il choisisse une personne pour la prendre à sa place.
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c) L'affaire urgente dans laquelle le majeur ne peut pas agir, ni désigner lui-même un représentant, peut être d'ordre personnel ou patrimonial; souvent, comme en l'espèce, les deux caractères sont liés (SCHNYDER/MURER, n. 22 et 61 ad art. 392 CC). L'urgence implique que l'affaire ne souffre aucun retard parce qu'est en jeu, pour la personne en cause, un intérêt essentiel (SCHNYDER/MURER, n. 56 et 63, EGGER, n. 21 ad art. 392 CC).
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Le fait que la péremption ou la prescription des droits du recourant envers la Caisse de pensions ne dépendent pas du choix à opérer n'est pas déterminant: en invoquant un tel argument, le recourant se place dans une optique trop étroite. A première vue, on pourrait se demander s'il ne convient pas de prendre en considération un élément nouveau, savoir l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP): désormais, en effet, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont, en règle générale, allouées sous forme de rente (art. 37 al. 1 LPP), si bien que, lorsqu'il aura atteint 65 ans révolus, ![]() | 23 |
4. Vu ce qui précède, il n'y a pas eu violation de l'art. 392 ch. 1 CC en l'espèce. Les conditions d'application de cette disposition légale apparaissent réalisées. X s'obstine dans une attitude que rien de concret ne permet de justifier et l'affaire dans laquelle ce comportement l'empêche d'agir ou de désigner lui-même un représentant est urgente, car il s'impose que soit prise le plus vite possible une décision qui permette au recourant de vivre dans des conditions matérielles et sociales décentes.
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