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25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 mai 1985 dans la cause K. contre K. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 148 ZGB. | |
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Selon la jurisprudence (ATF 74 II 3/4; cf. aussi ATF 84 II 412 consid. 2, ATF 85 II 67 /68 consid. 2), est exclusivement coupable le conjoint dont la seule faute a causé la désunion; ce n'est pas le cas lorsque, à côté de la faute du demandeur, des causes objectives, c'est-à-dire des faits qui ne sont imputables à faute à aucune des parties, ou une faute concurrente de l'époux défendeur, ont contribué à la rupture du lien conjugal, à condition que ces causes objectives ou cette faute revêtent un caractère de gravité suffisant, sans qu'il soit nécessaire qu'en eux-mêmes ils constituent un motif de divorce. N'importe quelle faute vénielle de l'époux défendeur, n'importe quel facteur objectif de désunion, ne suffisent pas à faire ![]() | 2 |
En revanche, pour qu'il n'y ait plus responsabilité exclusive du demandeur, suivant l'art. 148 al. 1 CC, parce qu'il y a faute concurrente du conjoint ou causes objectives de désunion, il n'est pas nécessaire que ces éléments forment en soi une cause suffisante de divorce. En effet, si l'époux dont la faute a donné lieu au divorce était considéré comme exclusivement coupable chaque fois qu'en dehors de cette faute aucune autre circonstance établie ne suffirait, à elle seule, à justifier le divorce, le cas de la faute exclusive perdrait le caractère de rare exception qu'on lui a reconnu lors des délibérations des Chambres fédérales sur la disposition légale précitée (ATF 74 II 4et les références). Une telle extension de la notion de faute exclusive ne serait pas conciliable avec le texte de la loi.
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Dans le cas de l'art. 148 CC, à la différence de celui de l'art. 142 al. 2 CC, le prononcé du divorce peut être ainsi obtenu par l'époux le plus coupable, soit par celui qui est principalement responsable de la désunion, contre son conjoint qui l'est moins (ATF 81 II 484). L'action en divorce consécutive à une séparation de corps est subordonnée à des conditions spéciales et allégées (art. 148 CC), puisqu'un juge a déjà admis l'existence d'une cause de dissolution du lien conjugal pour prononcer la séparation (art. 143, 146 CC; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 2e éd., p. 148). Comme le relèvent BÜHLER (n. 29 ad art. 147/148 CC) et HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 106 et 110), l'époux qui demande la séparation de corps doit savoir qu'il donne ainsi à l'autre conjoint la possibilité de demander ultérieurement le divorce, sauf si celui-ci est exclusivement coupable de la désunion.
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La preuve que les faits justificatifs de l'action en divorce sont exclusivement à la charge du demandeur incombe au défendeur, tandis qu'il appartient au premier d'établir la faute concurrente du second (BÜHLER, n. 50 ad art. 147/148 CC).
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c) Le juge saisi de l'action en divorce est lié par les constatations de fait du juge qui a prononcé la séparation de corps, mais il ne l'est pas par l'appréciation juridique que celui-ci en a donnée (ATF 106 II 120 consid. 2b et les références). L'art. 148 al. 3 CC n'exclut pas que le juge du divorce vérifie et prenne en considération des faits déjà allégués dans la procédure de séparation de corps, s'ils sont établis devant lui, ou admette des moyens de preuve déjà proposés dans l'instance en séparation de corps, en particulier lorsque le tribunal qui a prononcé la séparation ne les a pas retenus dans son jugement parce que dénués de pertinence (ATF 100 II 243 consid. 2b). Dans l'action en divorce consécutive à la séparation de corps, une partie peut invoquer des faits ou des motifs qu'elle n'avait pas présentés dans l'instance en séparation de corps, lors même qu'elle les aurait tus dans la première procédure pour des raisons de tactique (ATF 100 II 244 consid. 3; BÜHLER, n. 52 ad art. 147/148 CC).
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d) Il est de jurisprudence (ATF 108 II 505 ss, ATF 105 II 224 /225 consid. 3, 104 II 151/152) que le droit de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de s'opposer au divorce demandé par l'autre conjoint, exclusivement ou principalement responsable de la désunion, est limité par l'interdiction générale de l'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans le cas d'une action en divorce consécutive à un jugement de séparation de corps, on appliquera à cet égard les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant de l'opposition au divorce fondée sur l'art. 142 al. 2 CC.
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