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29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 octobre 1985 dans la cause X. et consorts contre la masse en faillite de X. (recours en réforme) | |
Regeste |
Enterbung eines Zahlungsunfähigen (Art. 480 ZGB) | |
Sachverhalt | |
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b) La mère du failli est décédée à Neuchâtel le 11 mai 1984. Elle laissait un testament olographe du 24 décembre 1982, par lequel, se référant à l'art. 480 CC, elle exhérédait son fils pour la moitié de sa réserve, qu'elle attribuait aux enfants de celui-ci.
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La masse en faillite de X. a ouvert action en réduction contre les héritiers institués, qui prétendaient que la moitié de la réserve de X. leur revenait, dès lors qu'il y avait eu exhérédation et que l'insolvabilité du fils exhérédé était clairement établie.
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C.- Les héritiers institués ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils demandaient que le jugement attaqué fût annulé et qu'il fût dit que la clause d'exhérédation figurant dans le testament était valable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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"Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens
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peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette
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moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
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L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors
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de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de
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biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe
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encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire."
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Cette disposition légale, inspirée du code civil zurichois, a été intercalée dans le projet du Conseil fédéral par le Conseil des Etats, puis adoptée par le Conseil national lors de l'élimination des divergences. Elle consacre l'exhérédation préventive, qui doit permettre de soustraire aux créanciers de l'héritier insolvable une partie de sa réserve au profit de ses enfants, de façon à maintenir les biens en cause dans la famille (cf. Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, 16 (1906) p. 145). Encore faut-il cependant que l'insolvabilité soit constatée par actes de défaut de biens. Le texte légal est clair (cf. le texte allemand, particulièrement explicite: "Bestehen gegen einen Nachkommen des Erblassers Verlustscheine, so kann ihm der Erblasser die Hälfte seines Pflichtteils entziehen, ..."). Il n'existe pas d'arrêt du Tribunal fédéral publié relatif à l'art. 480 CC, mais c'est dans ce sens que l'entendent, sans hésitation aucune, les auteurs unanimes (MENTHA, De la réserve des héritiers et de la quotité disponible dans le code civil suisse, JdT 56 (1908) p. 306, ROSSEL/MENTHA, Manuel du droit civil suisse II, 2e éd., p. 60, BÉGUELIN, L'exhérédation d'un insolvable en droit suisse, thèse Neuchâtel 1932, pp. 21 ss, TUOR, 2e éd., n. 7 ad art. 480 CC, ESCHER, 3e éd., n. 3 ad art. 480 CC, PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 403, TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 408).
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b) Les recourants ne font rien valoir qui permette de s'écarter de cette interprétation. Le texte de l'art. 480 CC ne prête à aucune équivoque. Il s'agit d'une disposition exceptionnelle, qui introduit une dérogation importante au principe, consacré par l'art. 197 LP, en vertu duquel tous les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse pour être affectés au paiement des créanciers (cf. la remarque du rapporteur allemand de la Commission du Conseil national, Huber, qui observe que cette exhérédation risque d'être préjudiciable aux relations commerciales, Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, Conseil national 17 (1907) p. 298). Le législateur a manifestement entendu éviter toute incertitude: l'exigence d'actes de défaut de biens a été posée pour que l'insolvabilité soit formellement établie. Il est donc inexact d'affirmer que l'existence d'actes de défaut de biens n'est qu'un moyen de preuve, parmi d'autres.
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Certes, les auteurs, unanimes sur ce point également, relèvent qu'une telle exigence a un grave inconvénient: on peut craindre que les créanciers de l'héritier insolvable ne se gardent d'obtenir des actes de défaut de biens avant la mort du de cujus et ne réussissent ainsi à mettre la main sur toute la réserve, malgré l'insolvabilité réelle de leur débiteur (MENTHA, ROSSEL/MENTHA, TUOR, ESCHER, PIOTET, loc.cit., BÉGUELIN, op.cit., p. 22 par. 21 et p. 59). Mais le texte de l'art. 480 CC est clair, dans son esprit comme dans sa lettre, et ne présente pas de lacune: le juge est donc tenu de l'appliquer, en vertu de l'art. 1er al. 1 CC. C'est mal à propos que les recourants invoquent l'art. 4 CC. En effet, loin de réserver le pouvoir d'appréciation du juge au sujet de l'insolvabilité, l'art. 480 CC précise, au contraire, comment elle doit être constatée; le juge n'a pas à apprécier, dans chaque cas particulier, si l'exhérédé est réellement insolvable: il doit uniquement contrôler s'il existe ou non des actes de défaut de biens (BÉGUELIN, op.cit., pp. 21/22 par. 20). Toute l'argumentation des recourants à cet égard relève du droit désirable: c'est au législateur qu'il appartient, s'il entend remédier aux inconvénients signalés par la doctrine, de reviser le texte de l'art. 480 CC, afin de permettre au juge d'avoir égard à l'insolvabilité réelle de l'exhérédé (cf. BÉGUELIN, op.cit., p. 67 par. 80).
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