![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1985 dans la cause K. contre dame K. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 151 Abs. 1 ZGB. | |
![]() | |
5. c) Aux conclusions tendantes à ce qu'il "soit libéré de toute indemnité à l'égard de Mme K.", qu'il avait formulées dans l'instance cantonale d'appel, le recourant ajoute un chef subsidiaire: "pour le cas où le principe d'une indemnisation ![]() | 1 |
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 151 al. 1 CC, même si l'on admet que les conditions de vie d'une femme divorcée ont été notablement et durablement modifiées par la mise au monde et l'éducation d'enfants, cela ne signifie pas encore que cette femme subit toujours un préjudice financier durable en cas de divorce. La situation réelle peut être différente. Il faut déterminer dans chaque espèce si l'épouse divorcée, en dépit du fait qu'elle doit s'occuper de ses enfants, est en mesure de se créer à long terme une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si l'on se trouve en présence d'éléments concrets indiquant qu'il en est ainsi, il ne se justifie pas de maintenir à vie un lien de nature économique avec le précédent conjoint, sous la forme d'une rente non limitée dans le temps. Il faut prendre en considération les facteurs suivants lors de l'examen de la question de la durée de la rente: la durée du mariage, la gravité de la faute de l'époux débirentier, l'âge et l'état de santé de l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situation économique en général, de même que la possibilité pour l'époux de retrouver une activité lucrative totale ou partielle. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse (ATF 110 II 226/227, 109 II 289 consid. 5b, 186/187, 88 consid. 3a).
| 2 |
Ainsi, les données du problème à résoudre lors de l'allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC ne se limitent plus au montant de la rente: elles s'étendent à sa durée. Désormais, le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité doit non seulement fixer la somme qu'il accorde, mais aussi examiner si le ![]() | 3 |
Les fascicules du Recueil officiel qui contiennent les arrêts dégageant la jurisprudence rappelée ci-dessus sont datés respectivement des 22 novembre 1983, 22 mars 1984, 21 avril 1984 et 1er février 1985. Or, K. a déposé son recours en appel le 7 février 1984 et la cour cantonale a statué le 15 avril 1985. Dans ces conditions, les juges d'appel devaient rechercher si, d'après les critères énoncés par le Tribunal fédéral, il se justifiait de limiter dans le temps la rente qu'ils allouaient et, dans l'affirmative, à quelle durée. Peu importe que, devant le Tribunal cantonal, le recourant ait fait valoir uniquement que l'intimée n'avait pas la qualité d'épouse innocente. Dès l'instant que cette juridiction avait admis qu'une indemnité était due, elle était tenue, on l'a vu, d'examiner d'office, sur la base des pièces du dossier, toutes les questions liées à l'allocation d'une rente, soit sa durée dans le temps comme sa quotité.
| 4 |
D'après les constatations de l'arrêt attaqué, on peut penser, à première vue, qu'on est en présence d'éléments concrets de nature à justifier la limitation de la rente dans le temps. L'intimée est âgée de 40 ans; retournée en Allemagne, auprès de ses parents, elle travaille dans une banque et a à sa disposition un montant mensuel de 1188 DM (soit 950 francs environ); son fils unique, sur lequel lui a été attribuée l'autorité parentale, a 17 ans. Il n'est toutefois pas possible, en l'état, d'apprécier si dame K. pourra, même à long terme, utiliser entièrement la liberté d'action acquise par le divorce pour subvenir à son entretien. On ignore notamment quelle est sa formation professionnelle exacte; quelles sont les fonctions qu'elle exerce; si elle travaille à plein temps ou à temps partiel; dans cette seconde éventualité, s'il lui sera possible de travailler à plein temps; si elle a des perspectives d'avancement professionnel.
| 5 |
Il y a lieu, dès lors, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour ![]() | 6 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |