BGE 111 II 349 | |||
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67. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1985 dans la cause L. contre C. (recours en réforme) | |
Regeste |
Vergleich, gegründete Furcht. |
Voraussetzungen der Unverbindlichkeit eines Vergleichs wegen gegründeter Furcht (E. 2). | |
Sachverhalt | |
A.- Au début d'août 1979, C., agissant pour son fils, entama des pourparlers avec L. pour reprendre le commerce de vêtements que ce dernier exploitait à Genève. Le 6 ou le 7 août 1979, il lui remit de la main à la main et sans reçu une somme de 67'202 francs en signe de conclusion du contrat. A la suite d'une dispute survenue peu de temps après, les pourparlers furent abruptement rompus.
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Requis le lendemain de restituer le montant qu'il avait reçu, L. s'y refusa d'abord; puis, sous la menace du dépôt d'une plainte pénale, il revint sur son veto tout en exigeant de conserver une somme de 10'000 francs. Le solde fut restitué à C. et son fils après signature du document suivant, daté du 7 août 1979:
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retour pour règlement définitif la somme 57'202 francs (cinquante-sept
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mille deux cents et deux).
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"Ce montant représente l'acompte versé pour l'achat du magasin
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'Vêtements L.', il en est déduit Fr. 10'000.-- pour frais d'arrhes et
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dédit consécutif à la rupture de l'accord d'achat.
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"Nous soussignés susmentionnés reconnaissons par la signature que
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nous apposons sur la présente n'avoir plus aucune prétention ni exigence
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tant financière que commerciale vis-à-vis de Monsieur L."
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Par lettre du 14 août 1979 de leur avocat, C. et son fils, se plaignant d'avoir dû signer ce document sous la contrainte, sommèrent L. de leur restituer le montant de 10'000 francs indûment retenu.
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B.- C. et son fils ont ouvert action contre L. en paiement de 10'000 francs avec intérêt.
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Le 21 décembre 1984, la Cour de justice du canton de Genève, admettant que le demandeur C. avait contracté sous l'empire d'une crainte fondée, a confirmé un jugement de première instance du 20 janvier 1983 en tant qu'il condamnait le défendeur à payer à ce demandeur 10'000 francs avec intérêt à 5% dès le 15 août 1979.
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Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
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Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que les conclusions de C. sont rejetées.
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Considérant en droit: | |
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2. De manière générale, un contrat ne peut être invalidé pour cause de crainte fondée que si les quatre conditions suivantes sont réunies: une mesure dirigée sans droit contre une partie, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 250; cf. ATF 110 II 132 ss).
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a) En l'espèce, la menace invoquée consiste dans le fait que le défendeur aurait retenu la totalité de l'acompte versé par le demandeur, si celui-ci n'avait pas consenti à la transaction en cause. Pour être déterminante au regard des art. 29 et 30 CO, cette menace devrait être illicite, c'est-à-dire qu'elle devrait contrevenir à une obligation du défendeur de restituer le montant de l'enrichissement illégitime consécutif à la rupture du contrat envisagé.
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Or cette illicéité doit être appréciée en tenant compte du contexte dans lequel la "menace" est intervenue, soit d'une situation de conflit à laquelle les parties ont entendu mettre fin en transigeant. Dans ce contexte, on ne saurait qualifier d'illicite le refus du défendeur de restituer pendant un bref laps de temps - soit entre la transaction et la rupture des pourparlers en vue de la conclusion de la vente envisagée - la somme qui lui avait été remise dans la perspective de cette opération. La transaction implique par définition des concessions réciproques; on ne pouvait donc exiger du défendeur qu'il restituât sur-le-champ l'intégralité de la somme reçue, avant même que le contenu de l'accord eût été arrêté. L'illicéité de la "menace" de retenir la totalité de l'acompte versé ne peut pas être déduite de la seule circonstance que le défendeur se trouvait dans une position de force, du fait que ce versement n'avait pas été constaté par un reçu.
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b) Ces considérations conduisent également à nier que le demandeur ait dû se croire menacé d'un danger grave et imminent dans ses biens, au sens de l'art. 30 al. 1 CO. La non-exécution d'une obligation pendant la durée, au demeurant brève, de pourparlers transactionnels, et sans qu'un risque de ruine, de perte ou de fuite ne se manifeste concrètement, ne suffit pas à remplir cette condition. Il est vrai que l'arrêt attaqué constate que le demandeur "avait un sérieux motif de craindre ... de perdre le tout s'il ne passait pas par les exigences" du défendeur. Mais à supposer que cette crainte ait réellement existé, ce que la cour cantonale ne constate pas, la condition de l'imminence du danger ne serait pas réalisée pour autant, le demandeur ne devant pas se croire menacé de la perte du tout dans un avenir immédiat.
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Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur les griefs du recours concernant certains faits constatés par la cour cantonale, ces griefs se révélant dénués de pertinence au regard de la solution retenue.
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3. On peut certes s'interroger sur la légitimité de la solution transactionnelle adoptée par les parties, compte tenu des circonstances de la cause, mais cela ne saurait suffire à son invalidation pour cause de crainte fondée. En matière de vices du consentement liés à une transaction, il s'agit de considérer non seulement ce que la partie aurait pu obtenir, d'un point de vue objectif, en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, cela au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 110 II 136 in fine).
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