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18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 août 1986 dans la cause X.-Y. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Stiftungsaufsicht. |
2. Der Entscheid, ein Mitglied des Stiftungsrates auszuschliessen, hat einen Streit zum Gegenstand, der die Organisation, den Gang und die Tätigkeit der Stiftung betrifft. Dieser kann daher von der Aufsichtsbehörde überprüft werden (E. 4). |
3. Die Aufsichtsbehörde hat nicht nur dafür zu sorgen, dass der Stiftungszweck nicht gefährdet wird, sondern sie hat auch über das gute Funktionieren der Stiftungsorgane zu wachen und beispielsweise deren Zusammensetzung zu überprüfen (E. 5). | |
Sachverhalt | |
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Par arrêt du 4 septembre 1985, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.-Y. contre la décision de l'autorité de surveillance.
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B.- X.-Y. a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif et à la constatation que l'autorité cantonale de surveillance est compétente pour se prononcer sur la décision d'exclusion.
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La Fondation Y. conclut également à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle confirme la décision d'incompétence prise par l'autorité de surveillance.
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Le Département fédéral de justice et police propose l'admission du recours.
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Extrait des considérants: | |
3. En vertu de l'art. 84 al. 1 CC, les fondations (à l'exception de celles de famille et des ecclésiastiques, art. 87 al. 1 CC), sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. La loi attribue à l'autorité de surveillance des pouvoirs relativement étendus: elle prend les mesures nécessaires, lorsque les indications de l'acte de fondation relatives aux organes et au mode d'administration sont insuffisantes (art. 83 al. 1 et 2 CC); elle pourvoit à ce que les biens de la fondation soient employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2 CC); elle peut remettre à une autre fondation qui poursuit un but analogue, sous réserve d'une disposition contraire du fondateur ou de l'acte de fondation, les biens d'une fondation qui ne peut pas être organisée conformément à son but (art. 83 al. 3 CC); il appartient à l'autorité de surveillance de proposer à l'autorité cantonale ou fédérale compétente la modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 et 86 CC) ![]() | 6 |
Doctrine et jurisprudence admettent, en particulier, que les problèmes d'organisation (et notamment de destitution d'organes ou de participation à ceux-ci, dans la mesure où les statuts ou des accords privés ne fondent pas un droit subjectif) relèvent de l'autorité de surveillance (RIEMER, n. 147-162 ad art. 84 CC, en particulier n. 150 et 159). La jurisprudence la plus récente est dans la ligne de la doctrine. La compétence a été reconnue à l'autorité de surveillance d'examiner si les cotisations de l'employeur à des institutions d'assurance devaient être versées par l'entreprise fondatrice elle-même, ou pouvaient être prélevées sur l'ensemble des biens de la fondation (ATF 101 Ib 231; cf. aussi ATF 106 II 265), de même que de prononcer la destitution ou la révocation d'organes de la fondation (ATF 105 II 326 consid. 5). Le recours à l'autorité de surveillance a la ![]() | 7 |
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Le litige qui a provoqué la décision d'exclusion de X.-Y. a son origine immédiate dans le comportement du recourant - auquel il a surtout été reproché d'avoir vendu des actions de la société Y. NV -, et plus vraisemblablement dans des divergences entre la famille Y. et le conseil de Fondation. D'une manière générale, ce litige a trait à l'organisation, au fonctionnement et aux activités de la Fondation, car la décision d'exclusion est de nature à perturber ces activités et à justifier même une intervention, d'office ou à la requête d'un intéressé, de l'autorité de surveillance.
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Il appartenait dès lors en tout cas à l'autorité de surveillance de se saisir de la plainte portée par X.-Y. au fond et de se prononcer sur la décision d'exclusion et les motifs invoqués à son appui, sous le double angle de la légalité (ce qui peut entre autres impliquer, en l'absence d'une disposition statutaire, l'examen de la question de savoir si le conseil de la fondation peut se prévaloir, par analogie, de l'art. 72 al. 3 CC applicable aux associations, cf. RIEMER, n. 32 ad art. 83 CC) et de l'opportunité. La question peut en outre rester ouverte de savoir si le recourant ne pouvait pas également saisir le juge civil; en effet, il ne résulte pas nécessairement de l'inexistence d'un droit subjectif à entrer au conseil de fondation qu'un droit de telle nature ne puisse être valablement invoqué par le membre exclu de ce conseil.
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De toute manière, il faut d'emblée relever que le point de vue des autorités cantonales est trop restrictif. Ainsi que le souligne le Département fédéral de justice et police, l'autorité de surveillance doit non seulement pourvoir à ce que le but de la fondation ne soit pas mis en péril, mais également veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation et, par exemple, examiner la question de leur composition. Or, il est évident qu'en l'espèce les dissensions qui existent entre les membres du conseil - et qui ont conduit à l'exclusion du recourant - peuvent entraver la bonne marche de la fondation.
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Dans les observations qu'elle a spontanément déposées, l'autorité de surveillance admet d'ailleurs qu'"actuellement, la situation a empiré au point qu'une intervention d'office de l'autorité de surveillance n'est pas exclue en vue de préserver le but, le patrimoine et l'organisation de cette fondation, soit son existence même".
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