BGE 112 II 138 | |||
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25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 24 juin 1986 dans la cause dame R. contre G. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 41 und 328 Abs. 2 OR. Haftung des Arbeitgebers. |
Art. 51 Abs. 1 OR. Unechte Solidarität; Folgen für den Geschädigten. |
Stehen dem Geschädigten konkurrierende Ansprüche zu, kann er von jedem der Haftenden den Ersatz des ganzen Schadens verlangen, bis er vollständig gedeckt ist (Bestätigung der Rechtsprechung). Kann die Haftung des Beklagten wegen Mitverschuldens eines Dritten beschränkt werden? Frage offengelassen (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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D. possédait une collection d'armes comprenant des armes blanches anciennes, suspendues aux murs du salon, et des armes à feu modernes, disposées de la même manière contre les murs de la salle à manger. D'autres armes à feu avaient été placées dans la chambre à coucher. Il entrait dans les fonctions de B. d'épousseter les armes à feu, ce qui n'exigeait nullement leur prise en main. D. a prétendu qu'il avait informé son employé du fait que les armes se trouvant dans la chambre à coucher étaient chargées, mais il a admis qu'il avait omis de lui signaler que les armes exposées dans la salle à manger l'étaient aussi. Le terme "chargé" signifie, en l'occurrence, que les magasins de ces armes contenaient des balles.
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B.- Avant de partir à son travail le matin du 4 décembre 1975, D. dit à B. d'"épousseter les armes se trouvant dans son salon".
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Dans l'après-midi du même jour, alors que dame R. repassait du linge dans la salle à manger, B. entreprit de dépoussiérer les armes fixées à un râtelier dans cette pièce. Désirant apparemment satisfaire sa curiosité, il se saisit d'une carabine pour apprécier l'effet grossissant de la lunette dont elle était munie. Pour cela, il épaula l'arme, visa par la lunette en direction d'une fenêtre côté lac et appuya même sur la gâchette, laquelle resta bloquée. Il invita son amie à regarder à son tour par la lunette et lui tendit l'arme à cet effet. Alors que dame R. prenait l'arme, un coup partit et l'atteignit dans la région occipitale gauche du crâne.
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Compte tenu des caractéristiques de l'arme, qui possédait un magasin d'une capacité de treize balles, il était nécessaire, pour qu'un coup parte inopinément, qu'une balle se trouvât dans la chambre à cartouches et que le poussoir de sécurité ait été débloqué.
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Aucune certitude n'a pu être acquise sur le point de savoir si la balle était déjà présente dans la chambre à cartouches avant la manipulation de l'arme par B. ou si elle ne s'y était introduite qu'à la suite de cette manipulation. En revanche, il est constant que le dispositif de sécurité a été actionné. Il a donc fallu ou bien que B. déplace volontairement le poussoir de sécurité lors de sa manipulation, ou bien que ce cran de sécurité soit libéré au moment du passage de l'arme des mains de l'employé à celles de dame R. par un frottement quelconque.
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C.- Dame R., née le 22 novembre 1943 et de nationalité française, a été opérée deux fois en décembre 1975. Elle a été totalement incapable de travailler depuis l'accident. Son invalidité anatomique est de 90%. Elle a perdu la vue d'abord à 100%, puis à 80% après une récupération partielle d'un oeil. Ses possibilités de gain sans l'accident ont été estimées à 2'000 fr. par mois.
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Tous les frais médicaux découlant de l'accident ont été payés par la compagnie d'assurance auprès de laquelle D. avait assuré ses employés.
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D. est décédé le 16 mars 1976. Son père, G., a accepté sa succession après avoir demandé le bénéfice d'inventaire.
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D.- Dame R. a assigné G. en paiement de 1'254'435 fr. plus intérêts.
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Par jugement du 20 septembre 1984, le Tribunal de première instance du canton de Genève a alloué à la demanderesse 10'000 fr. et 20'000 fr. plus intérêts.
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Statuant le 22 novembre 1985 sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné le défendeur à payer à dame R. 48'000 fr., 89'568 fr. et 4'000 fr., plus intérêts.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Extrait des considérants: | |
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Excluant l'hypothèse d'une faute concurrente de la demanderesse, la cour cantonale a estimé à 20% la part de responsabilité imputable à D. en comparaison de celle de B., qu'elle a donc jugée manifestement prépondérante. C'est cette quotité du dommage total, calculé sur la base d'un revenu mensuel de 2'000 fr. et d'un taux d'invalidité économique de 100%, qu'elle a allouée à la lésée, avec, en sus, une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., réduite dans la même proportion.
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b) La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir écarté à tort la responsabilité de D. découlant des art. 55 et 328 al. 2 CO. Elle lui fait également grief d'avoir ignoré le principe de la solidarité en refusant de condamner le défendeur au paiement de l'intégralité du dommage. Enfin, elle soutient que le montant de l'indemnité pour tort moral aurait dû être arrêté à 50'000 fr.
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3. a) Dans le cas particulier, la responsabilité aquilienne (art. 41 al. 1 CO) de D. est assurément engagée, dès lors que l'intimé a créé un état de choses dangereux sans prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire. Les considérations pertinentes émises par la cour cantonale à ce sujet méritent d'être approuvées. La situation dangereuse tenait à la présence d'une ou de plusieurs armes chargées dans la salle à manger, et la prévisibilité du dommage résultait non seulement de l'absence de consignes nettes de D. à ses deux nouveaux domestiques, mais encore du défaut de mesures de précaution autres que la mise en place du cran de sécurité. Dans de telles conditions, la manipulation des armes par les domestiques n'était de loin pas à exclure, notamment lors de travaux d'époussetage courants; n'était pas non plus imprévisible une manipulation même fautive, dictée par la curiosité, la fascination ou l'intérêt technique. La relation de causalité naturelle et adéquate entre la situation dangereuse et fautive, d'une part, et le dommage, d'autre part, ne peut ainsi pas être niée; elle n'a pas été interrompue par la faute concurrente commise par B., car cette faute, dût-elle être qualifiée de prépondérante, n'avait pas atteint un degré de gravité suffisamment élevé pour reléguer à l'arrière-plan la faute de D. (cf. DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., par. 4, p. 64/65 n. 65 ss et les arrêts cités).
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b) Les faits constitutifs de la responsabilité délictuelle permettent de retenir également la responsabilité contractuelle de D., fondée sur l'art. 328 al. 2 CO. Les motifs pour lesquels cette responsabilité a été écartée sont dénués de pertinence. En effet, ce sont les mêmes que ceux qui ont conduit la Cour de justice à ne pas admettre la responsabilité de l'employeur, sur la base de l'art. 55 CO, pour les actes commis par B. Or, la responsabilité contractuelle déduite de l'art. 328 al. 2 CO peut être engagée à des conditions et pour des raisons étrangères à celles qui justifient l'application de l'art. 55 CO. Il s'agit d'une responsabilité directe de l'employeur, découlant des propres actes ou omissions de celui-ci, dont l'admission ne dépend pas du point de savoir si un auxiliaire a ou non contribué à la survenance du dommage.
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L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui (ATF 110 II 165 consid. 2a). Pour satisfaire à cette obligation, l'employeur doit informer le travailleur des risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (ATF 102 II 19 et les arrêts cités). L'employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité que la loi impose à l'employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 95 II 140).
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En l'espèce, il n'apparaît pas que D., comme employeur, ait pris la moindre mesure pour prévenir les dangers que pouvait courir la demanderesse, sa domestique, du fait de la présence d'armes chargées dans ses locaux, soit dans les lieux de travail. Il n'est pas non plus établi qu'il ait informé la demanderesse des mesures ou des précautions à prendre en cas de manipulation des armes par elle-même ou par un tiers. Or, le fait de s'approcher d'une personne manipulant une arme ou de saisir ladite arme à un moment ou à un autre n'avait rien d'imprévisible de la part d'une personne non avertie comme l'était la demanderesse, laquelle, étant donné sa méconnaissance des armes et son ignorance du danger qu'elle courait, n'a du reste commis aucune faute concurrente.
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Force est donc d'admettre en l'occurrence le concours des responsabilités délictuelle et contractuelle.
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La conséquence la plus importante (et peut-être pratiquement la seule) de la distinction entre ces deux types de solidarité a trait à l'application de la prescription (même arrêt, ibidem). La distinction n'a en revanche pas d'incidence sur l'étendue de la responsabilité des différents débiteurs du lésé. En effet, celui-ci peut rechercher chacun d'eux pour la totalité du dommage aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé (ATF 97 II 343 consid. 3). Le rapport interne entre les coresponsables ne le concerne pas, de sorte qu'il peut choisir la partie adverse à son gré et qu'il lui est loisible de n'actionner qu'un seul des débiteurs responsables (ATF 93 II 333 consid. 3a, ATF 89 II 123 consid. 5a).
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La jurisprudence a certes aussi posé que le comportement d'un tiers coresponsable peut, le cas échéant, libérer le responsable attaqué s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage ou si et dans la mesure où il atténue la faute dont répond le défendeur (ATF 98 II 104 No 14, ATF 97 II 344). Mais cette dernière éventualité, permettant de limiter la responsabilité du défendeur en raison de la faute concurrente d'un tiers, est considérée par le Tribunal fédéral lui-même comme théorique, au point qu'on ne connaît pas d'exemple où elle a pu trouver application (cf. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 379). La jurisprudence a du reste précisé clairement qu'une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire. L'octroi d'un droit de recours dans le rapport interne liant les divers débiteurs tient compte suffisamment de la protection légitime du débiteur actionné. Il est sans doute possible que l'insolvabilité de l'autre débiteur rende vain un recours, mais ce n'est pas un motif qui puisse justifier une limitation de la responsabilité du débiteur recherché; il serait en effet encore plus injuste qu'en lieu et place de l'un des auteurs du dommage, ce soit le lésé qui doive supporter une perte (ATF 93 II 323 consid. 2e bb et les arrêts cités). L'éventualité théorique évoquée par le Tribunal fédéral ne peut donc viser qu'une situation tout à fait exceptionnelle; il en irait peut-être ainsi dans l'hypothèse où la faute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et choquant de faire supporter au défendeur l'entier du dommage en appliquant à la lettre les rigueurs propres à la solidarité.
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Il n'y a toutefois pas lieu de rechercher si l'éventualité théorique précitée peut se réaliser en pratique. En effet, même si l'on devait retenir en l'espèce, à l'instar de la cour cantonale, une proportion de 20%-80% entre les fautes respectives de D. et de B., proportion qui paraît d'ailleurs très basse s'agissant de l'employeur, on ne serait en tout cas pas en présence d'une disproportion et d'un écart tels qu'ils pourraient justifier une dérogation au principe.
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Comme, de surcroît, la faute concurrente commise par B. n'était en tout cas pas de nature à interrompre la relation de causalité adéquate entre le comportement fautif de D. et le dommage subi par la demanderesse, le défendeur doit être reconnu responsable de la totalité dudit dommage en application du principe de la solidarité. Les fautes respectives des deux responsables ne pourront dès lors jouer de rôle que dans la répartition interne du montant alloué à la demanderesse.
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b) La responsabilité solidaire, pleine et entière du défendeur étant admise, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'art. 55 CO n'était pas applicable en l'espèce, du fait que B. n'aurait pas causé le dommage "dans l'accomplissement de son travail".
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b) Le montant total de l'indemnité pour tort moral, à laquelle a droit la demanderesse, a été fixé à 20'000 fr. Il se révèle insuffisant au regard de la pratique actuelle du Tribunal fédéral en la matière. Compte tenu des lésions subies par la demanderesse et des graves séquelles qu'elles ont laissées, à savoir une cécité de longue durée et de l'ordre de 80%, ainsi qu'une invalidité physique de 90% et une invalidité économique totale, le montant réclamé de 50'000 fr. apparaît justifié et peut être alloué à dame R., dont le recours doit ainsi être entièrement admis.
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