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26. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 juin 1986 dans la cause P.V. Papeterie de Versoix S.A. contre Callahan N.V. et Procureur général du canton de Genève (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 697 und 699 Abs. 3 OR; Art. 44-46 OG. |
2. Der Streit über die richterliche Einberufung einer Generalversammlung ist keine Zivilrechtsstreitigkeit (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2a). |
3. Der Entscheid über ein im Verhältnis zum Begehren um Einberufung der Generalversammlung bloss akzessorisches Begehren eines Aktionärs um Auskunftserteilung ist kein berufungsfähiger Endentscheid (E. 2b). |
4. Fehlen der Voraussetzungen, die es erlauben, eine unzulässige Berufung als staatsrechtliche Beschwerde zu behandeln (E. 2c). | |
Sachverhalt | |
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Le 31 mai 1985, le tribunal a fait droit à la requête.
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La société a appelé de cette décision. Le Procureur général a déclaré intervenir dans le procès.
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Par arrêt du 20 décembre 1985, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a sommé le conseil d'administration de convoquer une assemblée générale avant le 3 mars 1986, en a fixé l'ordre du jour, et a ordonné la production préalable de divers documents qui devaient être soumis pour discussion à ladite assemblée.
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B.- Parallèlement à un recours de droit public, P.V. Papeterie de Versoix S.A. interjette un recours en réforme contre cet arrêt en concluant à ce qu'il soit dit que Callahan N.V. n'a pas qualité pour requérir la convocation de l'assemblée générale.
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L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.
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Le Procureur général n'a pas présenté de réponse.
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Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
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Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés (ATF 110 II 12 consid. 1b et les arrêts cités).
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b) Revenant sur sa jurisprudence antérieure (ATF 77 II 282 en haut, ATF 53 II 75 /76), le Tribunal fédéral a en revanche reconnu implicitement, dans l'arrêt ATF 82 II 216 s., le caractère autonome du droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements (art. 697 CO). Il l'a fait expressément depuis lors (ATF 109 II 48 consid. 2, ATF 95 II 161 /162 consid. 4). Ainsi, lorsqu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit, le juge rend une décision définitive dans une contestation civile. Cette décision peut dès lors faire l'objet d'un recours en réforme pour autant que les autres conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture de cette voie de droit soient réalisées (cf. ATF 109 II 48 consid. 2 précité; dans ce cas, le recours en réforme n'était pas recevable, car la décision avait été prise par une autorité inférieure statuant comme juridiction cantonale unique - art. 48 al. 1 lettre a OJ).
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c) Le recours en réforme se révèle donc irrecevable. Il ne peut pas non plus être traité comme un recours de droit public (cf. ATF 95 II 378 consid. 3, 93 I 167 consid. 2), plus précisément comme un complément au recours de droit public formé par acte séparé, car il n'a pas été transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 32 al. 3 OJ, avant l'expiration du délai de recours (art. 89 al. 1 OJ; cf. ATF 103 Ia 53) et ne satisfait du reste pas aux exigences de motivation propres à cette voie de droit (art. 90 al. 1 lettre b OJ; cf. ATF ATF 110 Ia 3 /4 consid. 2a).
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