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33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1986 dans la cause M. contre dame F. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 156 Abs. 2 und 277 Abs. 2 ZGB. Festsetzung des Unterhaltsbeitrags an das Kind geschiedener Eltern über dessen Mündigkeit hinaus im Rahmen des Scheidungsverfahrens. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 12 juillet 1983, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève. Il entendait laisser la garde de sa fille à la défenderesse, qui résidait alors au Canada, d'où elle revint à Genève en septembre 1984; il acceptait de payer pour l'enfant une pension de 300 $ can. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, voire de poursuivre le versement de cette contribution au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, si elle effectuait des études supérieures, sérieuses et suivies. Le demandeur s'engageait de même pour son fils, ce qu'il confirma lors de sa comparution personnelle le 2 avril 1984.
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Selon leurs "conclusions motivées" devant le Tribunal de première instance, les parties sont tombées d'accord sur le principe ![]() | 3 |
Dans son jugement du 15 avril 1985, le Tribunal de première instance a suivi les parties dans la mesure où elles étaient d'accord, notamment sur les effets accessoires du divorce. Le litige subsistait sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants, le demandeur ayant admis son paiement jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils effectuent des études supérieures, sérieuses et suivies. Le juge a arrêté ce montant à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
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C.- Le demandeur a formé un appel devant la Cour de justice pour demander que ce jugement soit réformé en tant qu'il l'a condamné "à verser par mois et d'avance à dame M., allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants"; il concluait en outre à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser la somme de 600 fr. par enfant, le jugement étant confirmé pour le surplus; ses griefs n'avaient trait qu'au montant alloué, non à la durée des versements.
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S'en tenant à cet unique objet du litige, la Cour de justice a confirmé en principe, par arrêt du 10 janvier 1986, le montant de la contribution d'entretien, mais l'a réduit "de la moitié du salaire que pourrait gagner l'un et l'autre des enfants en qualité d'apprenti".
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D.- M. exerce en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré en tant qu'il a confirmé le jugement de première instance fixant à 900 fr. par mois la contribution d'entretien à chacun des enfants jusqu'à ![]() | 7 |
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
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Extrait des considérants: | |
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La jurisprudence connaît cependant encore une autre exception. Dans l'arrêt publié aux ATF 104 II 296, où étaient en cause les prétentions de l'enfant né hors mariage, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il est recommandable de régler dans le dispositif du jugement les contributions qui sont dues après la majorité de l'enfant, lorsque ce dernier est proche de sa majorité au moment de la fixation des contributions d'entretien dans un procès en paternité ou en divorce et qu'il accomplit une phase de formation qui va vraisemblablement se poursuivre au-delà de la majorité et qu'en outre la situation des parents est suffisamment connue. Reposant avant tout sur des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, cette opinion est en contradiction avec celle exprimée dans l'arrêt publié aux ATF 102 Ia 102 consid. 4, fondée encore sur l'ancien droit; certains auteurs l'ont jugée critiquable et l'ont rejetée (HINDERLING, Zusatzband, p. 111; ![]() | 10 |
a) En l'espèce, il suffit de se reporter aux considérants de faits pour constater qu'un accord s'est d'emblée instauré entre parties et n'a pas été remis en cause dans les instances cantonales. Il est évident qu'il est intervenu sur le principe de la contribution au-delà de la majorité, en termes clairs et précis, et indépendamment du montant à payer par mois, resté toujours litigieux. En effet, le ![]() | 11 |
Au demeurant, l'accord ne portait pas uniquement sur le versement au-delà de la majorité, mais - outre la dissolution du mariage - sur l'attribution même des enfants et d'autres effets accessoires du divorce (par exemple, le droit de visite), et l'entente sur un point précis n'était pas subordonnée à l'accord sur un autre. Certes, s'agissant de pensions allouées à l'époux innocent en vertu des art. 151 et 152 CC, leur durée et leur montant se trouvent dans un certain rapport de dépendance mutuelle. Mais leur cause juridique est unique, ainsi que la qualité pour agir; s'agissant des enfants au contraire, la dette de leurs parents repose dès leur majorité sur un autre titre juridique que le divorce de leurs parents: auparavant sur l'effet de l'attribution à un seul parent ensuite de la dissolution de l'union, postérieurement sur la cause prévue à l'art. 277 al. 2 CC. De plus, la qualité pour agir change, en principe à la majorité (cf. ATF 109 II 371 ss); il en va de même du fondement du pouvoir de représenter l'enfant. Il est sans doute vrai qu'un lien existe, dans une convention, entre l'attribution des enfants et le montant de la contribution à charge du parent auquel ils ne sont pas confiés, voire d'autres conséquences pécuniaires du divorce (ATF 93 II 159). Mais le lien est certainement pour le moins très ténu entre le montant de la contribution et son versement durant peu de temps au-delà de la majorité, d'autant que cette obligation ultérieure existe de par la loi. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas pertinente en l'espèce, puisque l'interprétation des conclusions et motifs ou griefs des parties, dans leurs mémoires et en comparution personnelle, démontre que l'engagement supplémentaire a été pris séparément du montant mensuel à verser.
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b) Il suit de là que les conclusions du recourant sont nouvelles - et partant irrecevables (art. 55 al. 1 lettre b OJ) - quant à la durée de la contribution qu'il devra verser pour l'entretien de ses enfants. La cour de céans, pas plus que les juges cantonaux, n'a de raisons d'intervenir dans l'intérêt des enfants (ci-dessus, a in fine). Si la contribution ne suffisait pas en vertu de l'art. 277 al. 2 CC, ceux-ci pourraient toujours réclamer un supplément (art. 286 al. 2 CC; BÜHLER/SPÜHLER, n. 197 in fine ad art. 158 CC).
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c) Au demeurant, si la convention n'était pas définitive et que les conclusions du recours ne fussent pas irrecevables, il serait aisé de constater que la seconde exception prévue par la jurisprudence (ATF 104 II 296) est réalisée en ce qui concerne Fabrice, âgé de plus de 19 ans à la date de l'arrêt entrepris. Le cas de Dominique serait plus délicat, sous l'angle de l'âge en tout cas (moins de 18 ans).
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