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45. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 mai 1986 dans la cause Alpina Watch International AG c. Office fédéral de la propriété intellectuelle | |
Regeste |
Markenrecht; zur Täuschung geeignete geographische Bezeichnung (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 4 décembre 1985, l'OFPI a rejeté la demande de renouvellement de la marque.
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B.- La requérante a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'enregistrement du renouvellement de la marque No 208'645 "Alpina", tel qu'il a été demandé.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours.
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Considérant en droit: | |
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La recourante conteste l'existence d'un risque d'erreur dans le public. Elle fait notamment valoir que la désignation litigieuse n'évoque l'idée de la Suisse que par le détour de l'image des Alpes, lesquelles englobent au moins six pays européens dont certains sont producteurs d'horlogerie, que plusieurs produits étrangers ont été ou sont vendus en Suisse sous la marque Alpine ou Alpina et que "vouloir limiter l'usage de la marque Alpina à des produits exclusivement suisses priverait la recourante de droits acquis et exercés depuis des décennies et créerait en outre une inégalité entre elle et plusieurs de ses concurrentes".
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2. a) Dans un arrêt du 5 février 1985, publié dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (FBDM) 1985 I 54 ss, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le risque de tromperie présenté par le mot "Alpine", utilisé comme marque pour des appareils ![]() | 8 |
Il ressort de ce qui précède que pour des produits qui n'ont aucun lien particulier avec les Alpes, les pays ou les régions alpines, une marque "Alpine" ou "Alpina" doit être considérée comme dépourvue d'effets trompeurs sur l'acheteur suisse moyen et constitue une pure désignation de fantaisie.
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b) La jurisprudence relative aux marques contenant une désignation géographique est dominée par le principe selon lequel le terme utilisé ne doit pas éveiller, même indirectement, l'idée de provenance chez le consommateur.
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Il n'y a pas lieu d'examiner si cette marque pourrait être admise pour des produits provenant non pas seulement de Suisse, mais des autres pays de l'arc alpin, car la recourante n'a pris aucune conclusion dans ce sens, ni soumis à l'Office de proposition subsidiaire correspondante.
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c) Les considérations de l'arrêt précité concernant le sens large du terme "alpin" dans son acception actuelle, et l'existence de massifs montagneux pouvant être qualifiés comme tels même dans des pays extra-européens, sont sans pertinence s'agissant de produits horlogers. Appliquée à ces produits, la désignation "Alpina" suscite auprès du consommateur suisse une association d'idées avec la Suisse et non pas avec la haute montagne ou avec d'autres pays lointains même dotés de massifs alpins (cf. ATF 96 I 254 consid. 4, concernant le mot "Pussta" qui, pour de la moutarde, évoque la puszta hongroise, la Hongrie et sa cuisine relevée, et non pas l'Autriche qui a pourtant aussi une puszta; ATF 93 I 572 s. consid. 5 ![]() | 13 |
d) La présente espèce ne constitue pas un cas limite, qui permettrait de tolérer l'enregistrement de la marque litigieuse sans restriction. En effet, comme le relève justement l'Office dans ses observations, il convient d'examiner la marque selon des critères plus sévères lorsque le pays évoqué par la désignation géographique bénéficie d'une grande réputation pour les produits en cause, ce qui est le cas ici (cf. LEISS, in Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Firma E. Blum & Co, Patentanwälte, Zurich 1978, p. 243).
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En l'espèce, la restriction litigieuse aurait été justifiée déjà lors des enregistrements antérieurs. Au surplus, la nécessité s'en est plus particulièrement fait sentir depuis quelques années, en raison du développement, même auprès de maisons suisses, d'une division internationale du travail et d'une fabrication à l'étranger, dans des régions souvent éloignées de la Suisse et des Alpes.
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b) Peu importe que des automobiles de marque "Alpine" ou "Alpina" soient vendues en Suisse depuis plusieurs années sans opposition puisque la Suisse n'a pas d'industrie automobile et qu'aucune association d'idées particulière, quant à la provenance, ne risque donc de se produire auprès du consommateur suisse entre une automobile, les Alpes et la Suisse.
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