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3. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1987 dans la cause Ministère public du canton de Vaud (recours en réforme) | |
Regeste |
Unzulässigkeit der Berufung der Staatsanwaltschaft, mit der die Auferlegung einer Wartefrist zur Wiederverheiratung verlangt wird. |
2. Die Auflage einer Wartefrist bildet keine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 44 OG (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le Ministère public du canton de Vaud a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, demandant qu'une interdiction de remariage de deux ans fût infligée à la femme. Par arrêt du 4 décembre 1986, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
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Le Ministère public vaudois a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions qu'il avait formulées devant l'autorité cantonale de seconde instance. Le recours a été déclaré irrecevable.
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aa) Comme cela ressort clairement des textes allemand et italien de l'art. 53 OJ, l'intervenant auquel cette disposition légale donne qualité pour recourir en réforme est un intervenant accessoire (Nebenintervenient, interveniente accessorio), non pas un intervenant principal (Hauptintervenient) (BIRCHMEIER, Organisation der Bundesrechtspflege, n. 1 ad art. 53 OJ), c'est-à-dire qu'il intervient au procès aux côtés du demandeur ou du défendeur pour se joindre aux conclusions de l'un ou de l'autre; il ne prend pas de conclusions propres, mais soutient les conclusions de l'une des parties (ATF 89 II 189 consid. 2). Or, en l'espèce, ayant pris devant l'autorité cantonale des conclusions tendant à ce que l'épouse, défenderesse à l'action en divorce, fût frappée d'une interdiction de remariage, le Ministère public n'a pas agi avec le demandeur pour soutenir les conclusions de celui-ci. En effet, la décision quant à l'application de l'art. 150 CC relève de l'appréciation du seul juge et les parties au procès de divorce ne peuvent conclure ni à ce qu'une interdiction de remariage soit prononcée, ni à ce que le juge y renonce; seul celui qui a été frappé de cette sanction et a ainsi été lésé peut en demander la levée ou la réduction (BÜHLER/SPÜHLER, n. 32 ad art. 150 CC et les références).
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bb) Le Ministère public invoque deux arrêts rendus sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire de 1893, dont l'art. 66 accordait, en des termes analogues à ceux de l'art. 53 de la loi de 1943, le droit de recourir au Tribunal fédéral aux "garants et intervenants" ("Nebenparteien (Litisdenunziaten, Intervenienten)") qui n'avaient pas refusé de prendre part au procès, si la législation cantonale leur conférait les mêmes droits qu'aux parties. Mais on n'en peut rien tirer en faveur de l'argumentation du recourant.
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Dans l'arrêt Ministère public du canton de Vaud et commune de Dizy contre B. et Z., du 11 avril 1922 (ATF 48 II 177 ss consid. 2), il s'agissait d'une action en interdiction de mariage, dans laquelle le Ministère public vaudois est, en vertu de l'art. 37 de la loi vaudoise d'introduction du code civil, l'autorité compétente, au sens de l'art. 109 CC, tenue de s'opposer d'office au mariage lorsqu'il existe une cause de nullité absolue. Le Ministère public recourait donc au Tribunal fédéral en qualité de demandeur, soit de partie principale, sur la base de l'art. 111 CC.
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Certes, dans l'arrêt Ministère public vaudois contre dame Jaggi et consorts, du 6 juillet 1918 (ATF 44 II 224 consid. 1), le Tribunal fédéral a dit que, conformément à l'art. 66 aOJ, le Ministère public devait être considéré comme ayant qualité pour recourir en réforme, vu que, dans les procès relatifs à l'état civil des personnes, le code de procédure civil vaudois alors en vigueur lui reconnaissait le droit d'intervenir, et notamment d'exercer un recours contre les jugements rendus en première instance. Or, c'est en vertu des ![]() | 9 |
Il est vrai aussi que, selon Th. WEISS (Die Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 22. März 1893, Berne 1908, p. 92 lettre d), si l'Etat a, en vertu du droit cantonal, le droit d'intervenir dans les affaires d'état ou de divorce, il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 66 aOJ. Mais cette affirmation n'est étayée d'aucune explication et Weiss admet lui-même (p. 90 lettre a) que l'intervenant dont il s'agit à l'art. 66 aOJ est un intervenant accessoire (cf., dans le même sens, G. FAVEY, Les conditions du recours de droit civil au Tribunal fédéral, Lausanne 1907, p. 33/34).
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cc) Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'art. 53 OJ ne peut pas fonder la qualité du Ministère public pour recourir en réforme au Tribunal fédéral.
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b) Le Ministère public ne peut pas non plus recourir en réforme en tant qu'intervenant principal (cf. ATF 96 II 85). L'intervenant principal exerce une action particulière et indépendante, qui vient se greffer sur le litige primitif (ATF 81 II 307; cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 315/16; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 1 ad § 43). Or, le Ministère public ne déduit pas en justice un droit qui lui soit propre et il ne peut pas déterminer l'objet du litige: son intervention se limite à la sauvegarde de l'ordre public.
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c) La participation du Ministère public, dans les cas où les cantons l'autorisent à intervenir chaque fois que l'ordre public est en jeu, est d'une nature spécifique (cf. GULDENER, op.cit., p. 315; HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 209/210; R.G. BRINER, Das Rechtsmittel Dritter in den schweizerischen Zivilprozessgesetzen, thèse Zurich 1979, p. 93 ss). En procédure civile vaudoise, il paraît excessif de réduire le rôle du Ministère public, comme le fait Briner (p. 342 lettre b), à la compétence de donner un préavis. Certes, ce sont là ses attributions selon l'art. 79 al. 1 CPV vaud., mais il a néanmoins la possibilité de prendre une part ![]() | 13 |
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Par contestation civile, la jurisprudence entend une procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant le juge ou toute autre autorité ayant pouvoir de statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 103 II 317 consid. 2c; cf. ATF 110 II 12 consid. 1 et les références). La procédure d'application de l'art. 150 CC ne répond pas à cette définition.
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L'interdiction de remariage est une peine que le juge doit prononcer d'office, non pas comme une sorte de satisfaction ou de réparation qui serait donnée à l'époux offensé, mais dans l'intérêt public, eu égard à l'importance sociale du mariage (ATF 69 II 353; cf. Egger, n. 2 ad art. 150 CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 114; BÜHLER/SPÜHLER, n. 4 ad art. 150 CC; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 3e éd., p. 116 n. 596/597). Son application est donc soustraite à l'intervention des parties: elle peut être prononcée même contre l'époux qui a été seul à conclure au divorce, s'il s'est rendu coupable de graves manquements aux obligations découlant du mariage (ATF 68 II 149 consid. 2); l'époux lésé ne peut pas demander qu'elle ne soit pas infligée au conjoint coupable (ATF 38 II 61 consid. 3); il n'a aucun droit non plus d'exiger que celui-ci en soit frappé et n'a pas la possibilité de recourir quand le juge ne l'a pas prononcée, faute de subir un préjudice de ce fait (ATF 106 II 120 ![]() | 16 |
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