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Informationen zum Dokument  BGE 113 II 163 - Bankenzession  Materielle Begründung
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Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Se référant à une partie de la doctrine e ...
2. a) Depuis longtemps, jurisprudence et doctrine admettent la va ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher  
 
30. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 mai 1987 dans la cause Banque A. contre B. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Voraussetzungen der Gültigkeit einer Globalzession künftiger Forderungen aus der Geschäftstätigkeit des Zedenten.  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 II, 163 (163)En avril 1975, la Banque A. a ouvert à B. un crédit en compte courant de fr. 40'000.--. A titre de garantie, elle exigeait de B. une cession de toutes les créances, actuelles et futures, liées au déroulement de ses affaires. L'acte de cession de créances, daté du 21 avril 1975 et signé par B., porte la mention suivante:
1
"Le total de l'état des débiteurs cédés sera communiqué à la banque le 15 de chaque mois. La banque est autorisée à contrôler les livres en tout temps et à exiger une liste détaillée des débiteurs."
2
BGE 113 II, 163 (164)B. a régulièrement fourni les listes de débiteurs cédés. La dernière, communiquée le 6 mars 1984, mentionne que "les créances effectives ... cédées à la date du 29 février 1984 se montent à fr. 173'491,80".
3
Le 2 mai 1984, la faillite de B. a été prononcée sans que la banque cessionnaire eût reçu de nouvelle liste de débiteurs cédés. Le 23 mai 1984, la Banque A. a produit dans la faillite une créance d'environ fr. 140'000.-- en invoquant comme garantie la cession générale de 1975.
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Ses droits étant contestés, elle a ouvert action contre la masse en faillite en demandant au tribunal de constater qu'elle était créancière de toutes les créances issues des affaires de B. antérieures à l'ouverture de la faillite et de condamner la masse défenderesse à lui payer fr. 36'190.35.
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La masse défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse et, reconventionnellement, au paiement par celle-ci de fr. 41'768.20. Elle faisait valoir que la demanderesse ne pouvait être titulaire des créances de B. qui devaient faire l'objet de listes qu'elle n'avait pas reçues avant l'ouverture de la faillite pour les mois de mars et avril et le 1er mai 1984 et qu'elle devait au surplus, pour cette période, restituer ce qu'elle avait perçu des débiteurs de B. ayant acquitté leurs dettes au moyen du bulletin de versement de la banque.
6
Par jugement du 25 juin 1986, le Tribunal de commerce du canton de Berne a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée à verser à la masse défenderesse la somme de fr. 41'433.65 avec intérêt à 6% dès le 30 août 1985.
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Le Tribunal fédéral admet le recours en réforme interjeté par la demanderesse, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de commerce pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Considérant en droit:
 
1. Se référant à une partie de la doctrine et à un avis de droit du professeur Engel, la cour cantonale estime indispensable que la créance cédée soit déterminée - ou du moins déterminable - quant à son montant, à sa cause et au débiteur cédé, au moment où le cessionnaire fait valoir la cession, c'est-à-dire lors de l'acte de disposition. Dans l'hypothèse d'une cession de créances futures, telle que pratiquée en l'espèce, les créances cédées ne sont pas BGE 113 II, 163 (165)déterminables au moment du contrat de cession; le cessionnaire ne peut les connaître de façon déterminée ou déterminable qu'au moment où il a en main la liste des débiteurs cédés que doit lui remettre le cédant, seule la remise de cette liste constituant l'acte de disposition, la cession en soi. Le texte même de l'état des créances destiné à la demanderesse, indiquant que les créances sont cédées en garantie à la date de l'établissement de la liste, confirme ce point de vue. La cour cantonale en conclut que les créances nées de l'exploitation du garage de B. et ne figurant pas sur la liste des débiteurs cédés remise à la demanderesse avant la faillite n'ont pas été valablement cédées à la banque.
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La recourante soutient au contraire que les créances faisant l'objet de la cession litigieuse sont suffisamment déterminables et qu'elle en est dès lors devenue titulaire dès leur naissance, sans qu'il importe qu'elles aient figuré sur une liste de débiteurs.
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2. a) Depuis longtemps, jurisprudence et doctrine admettent la validité des cessions de créances futures, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables (bestimmbar) quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 112 II 434 s. consid. 2; ATF 112 II 243, ATF 84 II 366 consid. 3, ATF 69 II 290 ss; pour la doctrine, cf. les auteurs cités par ZOBL, Berner Komm., Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 1570). La doctrine admet généralement que la cession de toutes les créances découlant des affaires (Geschäftsbetrieb) ou d'une activité commerciale du cédant est admissible et ne tombe pas a priori sous le coup de l'art. 27 al. 2 CC (OFTINGER, in Bundesgerichtspraxis zum Allg. Teil des OR, p. 202; VON TUHR/ESCHER, OR, p. 350; WALDER, Lohnabtretung und Zwangsvollstreckung, p. 19, n. 19; VON BÜREN, Allg. Teil, p. 324; AMONN, Die generelle Debitorenzession im Konkurs, in BlSchK 1979, p. 132 s.; OFTINGER/BÄR, Komm., n. 72 ad art. 899 CC). La jurisprudence se prononce dans le même sens (cf. ATF 112 II 437, consid. 3 in fine; arrêt non publié X. AG du 8 août 1977, cité in NOBEL, Praxis zum öffentlichen und privaten Bankenrecht der Schweiz, Berne 1979, p. 358 s., consid. 2).
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b) La jurisprudence n'indique pas nettement si l'exigence de déterminabilité de la créance cédée (quant à la personne du débiteur cédé, à son fondement juridique et à son contenu) doit BGE 113 II, 163 (166)être réalisée au moment de la conclusion du contrat de cession, ou s'il suffit qu'elle le soit au moment où la créance prend naissance ou au moment où le cessionnaire fait valoir la cession. Cette dernière solution doit être retenue avec la doctrine dominante, et conformément à ce que le Tribunal fédéral a admis, tout au moins implicitement, dans certains de ses arrêts. Pour qu'une cession de créance future soit valable, il suffit donc que la créance soit déterminable, c'est-à-dire qu'elle puisse être déterminée, au moment où elle prend naissance (VON BÜREN, Allg. Teil, p. 325; ZOBL, op.cit., n. 1570; JEANPRÊTRE, La cession de salaire, in RSJ 63 (1967), p. 20; KLEYLING, Zession - unter besonderer Berücksichtigung der Globalzession - und Forderungsverpfändung als Mittel zur Sicherung von Krediten, p. 76; FROMER, Die Abtretung künftiger Forderungen, in RDS 1938 (N.F. 57), p. 307). Cette manière de voir est en effet la seule qui soit compatible avec l'admission de la validité de la cession de toutes les créances futures découlant d'une activité commerciale ou d'affaires du cédant, puisque dans un tel cas les créances cédées ne sont par définition pas déterminables (quant à la personne du débiteur, etc.) au moment de la conclusion du contrat de cession. Elle est en outre seule compatible avec l'admission des cessions de salaires, dont on ignore souvent le débiteur et la quotité au moment de la cession. Elle a d'ailleurs été adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 75 III 115, où l'absence de précision dans l'acte de cession quant à la personne de l'employeur débiteur a été jugée sans importance dès lors que, tant que le cédant ne travaillerait pas de façon indépendante, le cessionnaire saurait toujours à qui s'adresser. Contrairement à ce que pense JEANPRÊTRE (op.cit., ibidem), cette conception ressort également de l'arrêt ATF 57 II 539, qui a posé l'exigence de la déterminabilité de la créance et admis qu'elle était respectée dans une situation où la déterminabilité n'était survenue que postérieurement à la cession.
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c) Dans l'arrêt précité ATF 112 II 433 ss, le Tribunal fédéral a mentionné, sans prendre position à son sujet (p. 435 s.), l'opinion soutenue par Bucher et Wiegand, selon laquelle on doit renforcer l'exigence relative à la détermination des créances cédées soit en vertu du principe de la spécialité (BUCHER, Allg. Teil, p. 491), soit en vertu de la dogmatique de l'acte de disposition (WIEGAND, Kreditsicherung und Rechtsdogmatik, in Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, 1979, p. 283, spéc. 289 n. 25, 295 s.). Ces auteurs estiment qu'il faut distinguer entre l'acte générateur BGE 113 II, 163 (167)d'obligation (Verpflichtungsgeschäft, ici pactum de cedendo) et l'acte de disposition (Verfügungsgeschäft), soit la cession proprement dite; lors de l'accomplissement du second, l'objet de l'acte doit pouvoir être clairement déterminé et identifié; on doit donc pouvoir déterminer la créance, quant à la personne du débiteur, à son fondement juridique et à son contenu, au moment où elle est cédée.
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Cette conception, qui n'est certes pas sans valeur théorique, n'est pas en harmonie avec la pratique des cessions globales qui s'est développée en matière de crédit (cf. ZOBL, op.cit., n. 1673 s.), sur la base de la jurisprudence et de la doctrine admettant la validité de la cession si la créance est à tout le moins déterminable, et cela au moment où elle prend naissance. L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; mais une fois cette condition remplie, un acte de disposition ou une spécification ultérieure n'est pas nécessaire. De manière générale, la cession de créance est valable, quant à la forme, même si l'un de ses éléments essentiels n'est pas déterminé dans l'acte, pourvu qu'il soit suffisamment déterminable, le cas échéant par l'effet de déclarations subséquentes pouvant même émaner de tiers (ATF 82 II 52), et sans qu'il faille un nouvel acte écrit déterminant avec précision la créance, lorsqu'elle naît. Le principe de la spécialité tel qu'il existe en matière de droits réels, notamment en relation avec la règle de la publicité qui s'applique en cette matière (inscription au registre foncier pour le gage immobilier, art. 799 CC; nantissement pour le gage mobilier, art. 884 CC), ne peut être repris sans autre en droit des obligations. D'ailleurs, même dans le domaine des droits réels, le principe de la spécialité n'est pas appliqué strictement lorsqu'il s'agit non pas du gage, mais de la créance qu'il garantit (ZOBL, op.cit., n. 267; cf. ATF 108 II 47 ss).
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d) Au regard de ces principes, le point de vue du Tribunal de commerce ne peut pas être suivi. Les créances futures de B. cédées à la demanderesse, liées au déroulement de ses affaires, étaient déterminables dès leur naissance et passaient dès lors au cessionnaire, soit à la demanderesse. Elles pouvaient en effet être individualisées à l'aide de faits et circonstances extérieurs à l'acte de cession (cf. FROMER, op.cit., p. 307, n. 90). Peu importe que le cessionnaire n'ait pas été en mesure de déterminer les créances par les listes qui devaient lui être remises, puisque l'absence de liste n'empêche pas les créances d'être déterminées par d'autres BGE 113 II, 163 (168)moyens, ne serait-ce que par des demandes de renseignements. Ces listes, certes utiles en tant qu'elles permettent au cessionnaire d'être renseigné et de savoir à qui s'adresser sans avoir à faire des investigations, n'ont qu'un caractère purement déclaratoire (cf. ZOBL, op.cit., n. 1687; Schönle, Bank- und Börsenrecht, 2e éd., p. 148), ainsi que la jurisprudence l'a déjà admis en matière de droit de gage sur les créances, où la situation est similaire (ATF 69 II 294 consid. 2b).
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e) Ainsi, toutes les créances nées avant la faillite de B. ont passé à la demanderesse en sa qualité de cessionnaire. Celle-ci n'a donc pas à rembourser les montants qu'elle a reçus des débiteurs cédés, et la masse défenderesse doit lui rétrocéder tous les montants qu'elle a reçus de ces débiteurs pour des créances nées avant la faillite. Comme le jugement attaqué ne dit rien de ces montants et qu'on ignore s'ils correspondent bien aux conclusions prises par la banque, la cause doit être renvoyée au Tribunal de commerce pour qu'il détermine le montant total dû à la demanderesse. Le recours est ainsi admis dans ce sens.
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