BGE 114 II 258 | |||
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44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 mai 1988 dans la cause S. S.A. contre F. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 855 Abs. 1 ZGB und Art. 116 Abs. 1 OR. | |
Sachverhalt | |
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Ayant décidé de vendre la Mercedes, F. en informa S. S.A., en lui indiquant qu'il envisageait de présenter cette voiture à une exposition qui devait avoir lieu en octobre 1979 à Zurich. S. S.A. consentit à exposer la voiture à certaines conditions qui firent l'objet d'une convention du 16 octobre 1979. F. reconnaissait notamment devoir à S. S.A. 88'051 francs 10 pour la réfection de la Mercedes et remettait à titre de garantie une cédule hypothécaire en 3e rang de 350'000 francs. Il signa également un engagement de change de 88'051 francs 10, valeur au 15 janvier 1980, qui demeura impayé.
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F. ayant trouvé un acquéreur pour la Mercedes, celui-ci estima que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art. F. en informa S. S.A. par lettre du 15 mars 1984 et offrit de lui payer 45'000 francs pour solde de compte, indépendamment d'un acompte de 14'328 francs versé en janvier 1981. Le 2 avril 1984, il introduisit une procédure d'expertise à titre de preuve à futur. Dans son rapport du 26 juin 1984, l'expert admet que les travaux ont été mal exécutés, que la valeur des fournitures et des travaux valables n'est que de 15'000 francs et qu'une remise en état du véhicule exigerait 60'000 francs à 65'000 francs, sans les travaux de mécanique.
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B.- Le 6 juin 1983, S. S.A. a introduit contre F. une poursuite en réalisation de gage mobilier tendant au paiement de 82'396 francs 45 (effet de change de 81'817 francs 40 au 15 avril 1981, prolongé, impayé et protesté, pour la réfection de la Mercedes).
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La mainlevée provisoire de l'opposition ayant été prononcée, F. a ouvert action en libération de dette.
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La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis cette action à concurrence de 76'145 francs 40 avec intérêt à 7%, par arrêt du 9 septembre 1986.
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C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant principalement au rejet de l'action en libération de dette.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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Sur ce point, la défenderesse se borne à renvoyer à l'art. 855 CC, sans se référer à l'arrêt attaqué ni indiquer en quoi consiste la violation du droit fédéral qu'elle invoque. On peut donc se demander si le recours satisfait à l'exigence de motivation de l'art. 55 al. 1 lettre c OJ.
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Quoi qu'il en soit, il est mal fondé. En effet, que l'on se rallie au point de vue de la cour cantonale ou à la conception selon laquelle l'art. 855 CC consacre une exception au principe de l'art. 116 CO (LEEMANN, n. 1 ad art. 855 CC; cf. aussi WIELAND, n. 1 lettre b ad art. 855 CC; KELLER/SCHÖBI, Das schweizerische Schuldrecht, t. IV, p. 195; VON TUHR/ESCHER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, p. 182), les exceptions qui appartiennent au débiteur en raison de l'engagement initial ne s'éteignent pas de manière absolue et l'art. 872 CC lui permet de faire valoir les exceptions dérivant de l'inscription du titre et celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant. Il peut ainsi invoquer celles qui découlent de la garantie que le vendeur doit selon les art. 212 ss et 219 CO (LEEMANN, n. 88 ad art. 855). WIELAND réserve aussi l'application de l'art. 872 CC (n. 1 lettre f ad art. 855). Il n'en va pas autrement en l'espèce, la cédule hypothécaire ayant été remise par le demandeur à un moment où l'ouvrage n'était pas achevé, le véhicule n'avait pas encore été livré et les prétentions du demandeur issues de la garantie des défauts de l'ouvrage n'étaient pas encore nées.
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