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54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1988 dans la cause J. contre J. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 163 Abs. 2 und Art. 164 ZGB. |
2. Gesetzliche Voraussetzungen des Anspruchs auf einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung gemäss Art. 164 ZGB (E. 4). | |
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a) Comparativement à l'ancien droit, le nouvel art. 163 CC a apporté d'importantes modifications. Alors que, selon l'ancien art. 160 al. 2 CC, il appartenait essentiellement au mari de pourvoir à l'entretien de la famille, cette tâche incombe aujourd'hui aux deux époux en commun. Il y a néanmoins lieu de relever que, déjà sous l'ancien droit, l'épouse était tenue d'apporter sa contribution, notamment par son travail au ménage et les soins aux enfants. Ainsi, sous l'ancien droit déjà, la femme n'avait pas de prétention unilatérale et inconditionnelle à l'entretien par son mari. Le nouveau droit a cependant apporté une modification en ![]() | 2 |
b) L'autorité cantonale a considéré que, séparée de son mari depuis le départ de celui-ci en avril 1986, la recourante était apparemment apte, faute d'éléments contraires, à exercer une activité lucrative à temps partiel, même si la charge constante de son fils cadet et la nécessité d'être disponible pour accueillir son fils aîné un week-end sur deux limitaient cette capacité. Elle a constaté que l'on ignorait la formation de l'épouse, mais que l'on savait incidemment qu'elle avait travaillé à A., puisqu'elle s'y rendait en voiture, à une époque indéterminée. Elle a dès lors estimé qu'il se justifiait de lui allouer une pension mensuelle, indexée et non limitée dans le temps, de 700 francs.
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c) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir surestimé sa capacité de gain, en méconnaissant que, sans formation et absente de la vie active depuis de nombreuses années, elle pourrait tout au plus espérer, à P., effectuer des heures de ![]() | 4 |
d) On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale n'a pas suffisamment tenu compte de la répartition des tâches entre les époux, notamment du fait qu'elle doit s'occuper des deux enfants, dont l'un est anormal. D'une part, l'autorité cantonale n'a pas méconnu cet élément, puisqu'elle n'a reconnu à la recourante que l'aptitude à exercer une activité lucrative à temps partiel. D'autre part, les revenus du mari ne lui permettent manifestement plus de faire face aux frais supplémentaires consécutifs à la nouvelle situation résultant de la séparation, à savoir l'existence de deux ménages. De son côté, l'épouse est âgée de 39 ans et, le contraire n'ayant été ni établi ni même allégué, on doit admettre qu'elle est en bonne santé. A cela s'ajoute que le fils cadet a actuellement 11 ans et n'est donc plus en bas âge. Quant au fils aîné, même s'il requiert une présence constante, il ne rentre chez sa mère qu'un week-end sur deux. Dans ces circonstances, on est en droit d'exiger de l'épouse qu'elle contribue dans une majeure mesure à l'entretien de la famille par l'exercice d'une activité lucrative, ce d'autant qu'ensuite de la séparation elle se trouve partiellement libérée des tâches ménagères. Ce moyen, infondé, doit donc être rejeté.
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S'agissant de la capacité de gain de la recourante, il est vrai que l'on ignore sa formation. L'autorité cantonale a cependant constaté qu'elle était apte à exercer une activité lucrative à temps partiel. Il est en revanche pour le moins douteux que celle-ci ne soit pas en mesure de travailler le samedi, ce qui réduirait ses possibilités de trouver un emploi. En effet, la recourante n'accueille son fils aîné qu'un week-end sur deux et le fait qu'elle n'exercera une activité lucrative qu'à temps partiel ne la contraindra pas nécessairement à travailler le samedi ou, du moins, lui permettra de trouver un arrangement pour être libre un samedi sur deux. Pour le surplus, la recourante admet elle-même qu'elle serait en ![]() | 6 |
Enfin, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la rente qui lui a été allouée serait insuffisante parce que nettement inférieure au tiers du salaire de son mari. En effet, la recourante perd de vue que les revenus qu'elle retirera ou pourrait retirer avec ![]() | 7 |
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a) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CC, l'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. Selon l'al. 2 de cette disposition, dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres à l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
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La ratio legis de cette disposition repose sur le postulat de l'égalité entre époux comme principe fondamental du nouveau droit du mariage. Elle a ainsi pour but d'établir une égalité entre l'époux au foyer, qui, dans la mesure où il n'a pas de revenus propres, dépend entièrement de son conjoint économiquement, et l'autre époux, qui, en revanche, dispose pratiquement d'une grande liberté dans l'affectation de ses gains, notamment pour la satisfaction de ses besoins personnels. L'indemnité équitable de l'art. 164 CC ne constitue donc pas un salaire, qui serait une simple rémunération pour des prestations ménagères. En effet, la contrepartie de ces prestations réside avant tout dans l'entretien dû par l'autre époux. Il s'agit en réalité d'une autre manière de s'acquitter de son devoir de contribuer aux charges du ménage. L'indemnité de l'art. 164 CC doit permettre d'assurer à l'époux au foyer la liberté de disposer lui-même de certaines sommes pour faire face à des dépenses de son choix (cf. MESSAGE, ch. 214.2, al. 1 à 4; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 61; C. HEGNAUER, Die allgemeinen vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe, in H. HAUSHEER, Vom alten zum neuen Eherecht, p. 18 et 21).
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L'art. 164 CC est applicable en cas de suspension de la vie commune au sens des art. 175 ss CC, après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation ainsi qu'en cas de divorce ou de séparation (cf. MESSAGE, ch. 219.223.2, al. 3; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 140; HEGNAUER, in op.cit., p. 16/17 et 20/21; V. BRÄM, Auswirkungen von Art. 163-165 n. ZGB auf Renten bei Scheidung und Getrenntleben, in RSJ 1988 p. 57 ss, not. p. 60-63; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 23 ad art. 176 CC). En d'autres termes, le juge appelé à fixer le montant de la contribution due par un époux pour l'entretien de l'autre, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1, 145 al. 2, 151 al. 1 ou 163 CC, devra en principe également prendre en considération le montant équitable au sens de l'art. 164 CC. Il y aura également lieu de tenir compte, cas échéant, du temps accru dont disposera l'époux créancier, du fait de sa libération partielle des tâches du ménage, des soins aux enfants ou de la collaboration à l'activité lucrative de son conjoint, pour exercer une activité lucrative totale ou partielle et, donc, des revenus qu'il en tirera ou serait en mesure d'en tirer. En particulier, si ces revenus sont propres à lui assurer une indépendance financière équivalente à celle de son conjoint, il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 164 CC (cf. ![]() | 12 |
b) L'autorité cantonale s'est fondée sur les art. 159 al. 3 et 163 CC. Elle n'a en revanche pas examiné si la recourante pouvait prétendre à un montant équitable, en vertu de l'art. 164 CC, ce qui, cas échéant, aurait été de nature à entraîner une augmentation de la pension. Il y a donc lieu de rechercher si la recourante peut prétendre à une telle indemnité et, partant, si l'omission de l'autorité cantonale à cet égard lui a porté préjudice.
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En l'espèce, alors même que la pension en faveur de l'épouse n'est fixée qu'à 700 francs, le montant à la disposition du mari pour vivre, après versement des pensions dues pour l'épouse et les enfants, est de 2'100 francs environ, loyer non payé. Dans ces circonstances, même si l'on ignore la capacité de gain de l'épouse, qui, au demeurant, ne pourra, selon les constatations de l'autorité cantonale, exercer une activité lucrative qu'à temps partiel, il est manifeste que les revenus des époux seront juste suffisants pour leur permettre de couvrir les frais nécessaires à l'entretien de la famille. Or, dans un tel cas, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, lit. a), il n'y a plus place pour une prétention fondée sur l'art. 164 CC. L'omission de l'autorité cantonale n'a dès lors pas entraîné de préjudice pour la recourante. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
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