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42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1989 dans la cause dame D. contre M. (recours en réforme) | |
Regeste |
Bestimmung eines Gesamtarbeitsvertrages zum Schutze der Arbeitnehmer. Verletzung derselben durch den Arbeitgeber. |
2. Tragweite einer Bestimmung, die dem Arbeitgeber vorschreibt, seine Arbeitnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich gemäss Gesamtarbeitsvertrag für die Kosten der ärztlichen Behandlung, der Medikamente und des Spitalaufenthaltes versichern lassen müssen (E. 3). Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Bestimmung (E. 4b). | |
Sachverhalt | |
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Le 13 août 1986, à la suite d'une thrombose, dame D. a été hospitalisée d'urgence à Sion. Les frais occasionnés par cette hospitalisation, qui a duré jusqu'au 20 septembre 1986, et le traitement ambulatoire subséquent se sont élevés à 10'572 francs; ils ont fait l'objet de deux factures qui ont été adressées à l'intéressée.
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Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 1986.
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B.- Le 15 octobre 1987, dame D. a assigné M. en paiement des factures susvisées. Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.
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Par jugement des 14 février et 16 mars 1989, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 10'572 francs, plus intérêts.
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C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, M. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef à sa libération des fins de la demande.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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Dans ces conditions, comme il n'est point établi que le défendeur ait attiré l'attention de la demanderesse sur son obligation de s'assurer, la cour cantonale lui a imputé à juste titre une violation de l'art. 43 al. 2 CCNT.
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a) La convention collective de travail sert en premier lieu à protéger la partie économiquement la plus faible (ATF 113 II 44 consid. 4c) - c'est-à-dire le travailleur - en lui conférant des garanties minimales et en imposant à l'autre partie un minimum d'obligations (VISCHER, Le contrat de travail [traduction française], in: Traité de droit privé suisse, vol. VII, t. I, 2, p. 210). Ses clauses normatives ont un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient; il ne peut y être dérogé qu'en faveur des travailleurs (art. 357 CO). Par conséquent, la ![]() | 12 |
b) La doctrine et la jurisprudence envisagent principalement l'hypothèse dans laquelle l'employeur, qui s'est engagé à mettre son employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre la maladie, omet de conclure les contrats nécessaires. Elles sont d'avis que la réparation due de ce chef couvre l'intérêt que l'employé avait à l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail, et correspond donc aux prestations qu'il aurait reçues de la compagnie pour la réalisation du risque considéré (arrêt non publié du 2 mars 1982, en la cause Wyss c. Pibiri, reproduit in SJ 1982, p. 572 ss et repris par AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, p. 193/194, No 335; arrêt non publié du 6 juillet 1982, en la cause Da Silva c. Godio, également repris par AUBERT, op.cit., p. 73/74, No 115; pour de nombreuses autres références, cf. DUC, Quelques aspects de la responsabilité de l'employeur qui n'a pas assuré un collaborateur contre la maladie, en violation de l'obligation qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, p. 201/202). Telle est d'ailleurs la sanction prévue expressément à l'art. 45 ch. 8 CCNT: l'employeur qui néglige de conclure une assurance indemnité journalière doit fournir les mêmes prestations que l'assurance (cf. commentaire de la CCNT, p. 125, ch. 6).
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Que l'employeur omette d'assurer son employé, alors qu'il s'était engagé à le faire, ou qu'il n'attire pas l'attention de celui-ci sur son obligation de s'assurer lui-même, le résultat ne change pas: s'il tombe malade, le travailleur devra supporter seul les frais médico-pharmaceutiques et, le cas échéant, les frais d'hospitalisation.
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c) Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal était fondé à condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant des frais d'hospitalisation qui eussent été pris en charge par une caisse-maladie, si l'employée, consciente de la nécessité de le faire, s'y fût affiliée sur les conseils de son employeur.
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