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45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 août 1989 dans la cause "Neu Rotterdam" Versicherungs-Gesellschaft contre B. M. (recours en réforme) | |
Regeste |
Versicherungsvertrag; Leistungskürzung (Art. 14 Abs. 2 VVG). | |
Sachverhalt | |
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L'ensemble du membre inférieur gauche de Z. a été mutilé, ce qui a entraîné une infirmité permanente.
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b) Le 14 mars 1983, Z. a ouvert action contre B. M. Les 6 et 25 juin 1985, B. M. et Z. ont passé une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait à verser au second une indemnité globale de 100'000 francs ainsi qu'à prendre en charge les frais judiciaires et les dépens de sa partie adverse, par 7'000 francs. La IVe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rayé la cause du rôle par ordonnance du 31 juillet 1985.
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c) Par demande déposée le 22 août 1988, B. M., qui était au bénéfice d'une assurance responsabilité civile auprès de la "Neu Rotterdam" Versicherungs-Gesellschaft (ci-après la Neu Rotterdam), a ouvert action contre celle-ci en paiement d'une somme à dire de justice, supérieure à 8'000 francs et de quelque peu inférieure à 100'000 francs.
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Par jugement du 3 mars 1989, la IVe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a condamné la défenderesse à payer au demandeur 3'000 francs plus intérêts à 5% dès le 25 juin 1985, 4'000 francs, 7'400 francs et 289 francs, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1984 ainsi que 40'000 francs avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1985.
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B.- La Neu Rotterdam recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de la demande; subsidiairement, elle demande la réduction à 1'500 francs, 2'000 francs, 3'700 francs, 144 francs 50 et 20'000 francs des montants alloués par l'autorité cantonale, plus les intérêts à partir des dates indiquées dans le jugement déféré. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
1. L'autorité cantonale a admis, en accord avec le juge pénal, que B. M. avait agi en état de légitime défense, mais qu'il en avait ![]() | 8 |
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Ce raisonnement, que la recourante ne conteste pas sérieusement, doit être approuvé. Ce serait en effet contraire à l'esprit de l'art. 14 LCA et qui plus est source de conséquences profondément inéquitables que de permettre à l'assureur, en présence d'un excès de légitime défense, de refuser toute prestation. Celui qui agit en état de légitime défense n'a pas la volonté délibérée de créer le préjudice consécutif au sinistre et n'opère pas dans le dessein d'obtenir ce résultat. Partant, le dommage qui pourrait être occasionné par une personne dans une telle situation ne saurait être exclu de la couverture d'assurance en vertu de l'art. 14 al. 1 LCA. En outre, on voit mal comment pourrait se faire le partage entre la part du dommage afférente au droit de légitime défense et celle imputable à l'excès de l'exercice de ce droit. Il y a lieu en conséquence, en accord avec l'autorité cantonale, d'apprécier,l'excès en question dans le cadre de la faute commise par le preneur d'assurance ou l'ayant droit, autorisant l'assureur à réduire ses prestations dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Au demeurant, la doctrine n'assimile pas l'intention au sens de l'art. 14 al. 1 LCA aux actes de justice propre tels la légitime défense (KOENIG, Der Versicherungsvertrag, Traité de droit privé suisse, t. VII/2, p. 651) et traite de ceux-ci à la lumière de l'art. 14 al. 2 LCA (ROELLI/KELLER, t. 1, p. 254).
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