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Informationen zum Dokument  BGE 116 II 94  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 68 OJ, le recours en nullité es ...
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17. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 février 1990 dans la cause Association Canes contre Nestlé S.A. (recours en nullité)
 
 
Regeste
 
Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 OG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 116 II, 94 (94)A.- Sur requête de mesures provisionnelles présentée par l'Association Canes, le Président du Tribunal de Vevey a, par BGE 116 II, 94 (95)ordonnance du 17 juillet 1989, prononcé la suspension et l'interdiction de l'inscription au registre du commerce d'une seconde augmentation du capital social décidée par l'assemblée générale des actionnaires de Nestlé S.A. le 25 mai 1989; il a, en outre, astreint l'association à fournir jusqu'au 31 août 1989 des sûretés sous la forme d'une caution bancaire de 500'000 francs.
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Statuant en appel, le Tribunal de district de Vevey a, par ordonnance du 22 novembre 1989, confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 17 juillet 1989, précisant que les sûretés devaient être fournies jusqu'au 30 janvier 1990.
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Entre-temps, le 25 juillet 1989, l'Association Canes a ouvert, conformément à une convention de procédure, action en annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 mai 1989 directement devant le Tribunal fédéral.
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B.- Contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de district de Vevey, Canes forme un recours en nullité. Elle conclut à son annulation dans la mesure où elle l'astreint à fournir des sûretés sous forme de garantie bancaire de 500'000 francs. Elle invoque la force dérogatoire du droit fédéral.
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Invitée à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif requis par la recourante, Nestlé S.A. s'en remet à la justice.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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Considérant en droit:
 
1. a) Aux termes de l'art. 68 OJ, le recours en nullité est recevable dans les affaires civiles contre les décisions de la dernière juridiction cantonale qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en réforme. Une décision concerne une "affaire civile" au sens de cette disposition - et des art. 46 et 48 OJ -, lorsque le rapport juridique à la base de la contestation appartient au droit civil. Il en est ainsi dès qu'un différend aurait dû être jugé en vertu du droit civil fédéral, peu important, par ailleurs, que le droit appliqué en son lieu et place soit du droit civil ou du droit public cantonal (ATF 85 II 288 consid. 1b, ATF 79 II 248, ATF 772 II 309 consid. 3; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 250 et les références). En revanche, selon la jurisprudence, si, dans le cadre d'un procès civil, le juge se prononce dans un autre domaine du droit - en matière de procédure par exemple -, sa décision ne se rapporte pas à une "affaire civile" (ATF 96 I 463 consid. 1, ATF 93 II 60; l' ATF 109 II 197 consid. 1 va apparemment dans le même sens). Ainsi, le Tribunal BGE 116 II, 94 (96)fédéral a déjà jugé que les contestations concernant les mesures de sûretés valables pour la durée d'un procès civil ne sont pas des contestations de droit civil au sens des art. 46, 48 et, par voie de conséquence, 68 OJ (ATF 94 II 109 consid. 1c et les arrêts cités).
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b) Dans le cas particulier, fondée sur l'art. 107 CPC vaud., l'ordonnance exigeant le dépôt de sûretés pourrait rendre illusoire le droit de la recourante à attaquer la décision de l'assemblée générale. Il reste que, prise avant l'ouverture et pour la durée d'une action civile, elle constitue une décision de procédure et non l'objet du procès civil dans le cadre duquel elle a été rendue. Elle ne peut, dès lors, pas être attaquée par la voie du recours en nullité. Aussi, pour faire valoir la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp.trans. Cst.), seule la voie du recours de droit public est-elle, en l'occurrence, ouverte à la recourante.
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