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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 juin 1990 dans la cause Hoirs B. contre M.B. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 518 ZGB; Partei- und Prozessfähigkeit des Willensvollstreckers. |
2. Ein gegen den Willensvollstrecker gerichtetes Urteil erfasst nur die zur Erbschaft gehörenden Vermögenswerte. Der Gläubiger, der zugleich auf die unverteilte Erbschaft und auf das persönliche Vermögen eines Erben greifen möchte, muss daher sowohl gegen diesen Erben als auch gegen den Willensvollstrecker klagen, die beide passivlegitimiert sind (E. 3b und 4). |
3. Die Frage, ob eine Vorladung nichtig sei, weil der Willensvollstrecker vom Kläger nicht als beklagte Partei bezeichnet worden ist, beantwortet sich nach kantonalem Verfahrensrecht (E. 5). | |
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En revanche, le prononcé de mainlevée ne mentionne pas l'exécuteur testamentaire dans l'énoncé des parties à cette instance. Aussi l'intimé au présent recours a-t-il ouvert action en libération de dette contre les trois héritiers constituant l'hoirie. Mais il a précisé - et souligné - qu'en vertu de l'art. 560 CC, il les recherchait parce qu'ils "sont personnellement tenus" des dettes du défunt. Il leur opposait la compensation, qui ferait le cas échéant l'objet d'une demande additionnelle, son montant dépassant la créance en poursuite. L'incident soulevé par les défendeurs à l'action touche au rôle de l'exécuteur testamentaire dans ce procès, où il jouerait en réalité celui de demandeur pour la créance de la succession (BRACHER, Der Willensvollstrecker insbesondere im zürcherischen Zivilprozessrecht, p. 91/92) et de défendeur à l'objection de compensation. S'il y est reconnu comme partie, les personnes en cause seront bien celles qui étaient d'emblée opposées dans la poursuite.
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3. a) Selon la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire est partie au procès concernant l'actif et le passif de la succession pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée selon l'art. 518 CC (ATF 94 II 142 ss consid. 1 et les arrêts cités, notamment ATF 74 I 423 ss où il est statué que dans la décision sur une plainte concernant le registre foncier, l'exécuteur testamentaire dispose en son propre nom des actifs successoraux, sans le concours des héritiers). Cette opinion est partagée par la doctrine dominante, bien qu'avec diverses nuances (PIOTET, Traité de droit privé suisse, IV, p. 150; TUOR, rem. prél. 7 ad art. 517 et 518 CC et n. 35 ad art. 518 CC; ESCHER, n. 31-33 ad art. 518 CC; GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, op.cit., p. 89 ss; BLOCH, Zur Frage der Rechts- und Prozessstellung des Willensvollstreckers und des unverteilten Nachlasses im schweizerischen Recht, RSJ 1958 p. 344 ss; JOST, Fragen aus dem Gebiete der Willensvollstreckung, Luzerner Festgabe zum schweizerischen Anwaltstag, p. 104; TORRICELLI, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, p. 196 ss; LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, p. 67 ss; BERLA, Das Verfügungsrecht des Willensvollstreckers, p. 52; SEEGER, Die Rechtsstellung des Willensvollstreckers, p. 87; WILLENEGGER, La nature juridique de l'exécution testamentaire d'après le Code civil suisse, p. 69; WOLFENSBERGER, Beitrag zu der Lehre von der ![]() | 4 |
b) Les héritiers disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits d'administration réservés par la loi (art. 602 al. 2 CC), tels ceux de l'exécuteur testamentaire. Celui-ci intervient donc ès qualités en son propre nom et il est seul habilité à intenter des poursuites ou des actions en paiement ou en constatation de droit et, en principe, pour résister à de telles actions concernant des biens successoraux. Il est partie à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du droit contesté; son pouvoir est exclusif; le droit correspondant des héritiers leur est retiré (ATF 94 II 144 consid. 1, ATF 90 II 381).
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C'est également l'avis de la doctrine dominante, qui en traite notamment au sujet des pouvoirs de l'administrateur officiel, en raison du renvoi de l'art. 518 al. 1 à l'art. 596 al. 1 CC (PIOTET, op.cit., p. 138 et 150; TUOR, n. 20 ad art. 518 CC; BRACHER, p. 93/94; WOLFENSBERGER, p. 33; BERLA, p. 51; JOST, p. 104; ![]() | 6 |
Il n'en demeure pas moins que les héritiers sont en principe tenus solidairement - et aussi sur tous leurs biens personnels - des dettes du défunt (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Mais les héritiers qui n'ont pas été mis en cause ne sauraient être poursuivis sur leurs biens personnels à raison d'une condamnation prononcée contre le seul exécuteur testamentaire, condamnation dont l'effet est limité aux biens composant la succession (ATF 59 II 123 consid. 2). Dès lors, le créancier qui veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au patrimoine personnel d'un héritier doit attaquer tant cet héritier que l'exécuteur testamentaire (PIOTET, p. 150; ESCHER, n. 33 ad art. 518 CC; GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, p. 99 ss; SCHREIBER, p. 79; WOLFENSBERGER, p. 34; BERLA, p. 56; LOB, p. 68 ss; SEEGER, p. 89).
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Les recourants, auteurs de l'incident, se fondant sur l'art. 7 al. 1 let. b et 35 let. c CPC gen., ont estimé que l'acte d'assignation était radicalement nul. La Cour cantonale a toutefois jugé que l'exception de nullité relevait d'un formalisme excessif, car tant la réquisition de poursuite que la requête de mainlevée avaient été formées par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire; il suffisait donc de compléter la désignation de la partie défenderesse en y incluant l'exécuteur testamentaire. Ce faisant, la Cour cantonale a réglé un point de procédure, qui relève du droit cantonal, dont l'application arbitraire, le cas échéant, eût dû être invoquée dans un recours de droit public, à l'exclusion du recours en réforme, irrecevable sur ce point.
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