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26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juin 1991 dans la cause G. contre dame G. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 148 Abs. 3 ZGB. Scheidungsklage, der ein Trennungsurteil vorangegangen ist. | |
Sachverhalt | |
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Les époux G. n'ont pas repris la vie commune.
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Le 13 mai 1988, G. a introduit une action en divorce. Par jugement du 6 novembre 1989, le Tribunal civil de la Glâne a rejeté les conclusions du demandeur.
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B.- Statuant sur recours de G., la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 19 juin 1990.
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La Cour a motivé sa décision, en substance, comme il suit:
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Si des dissensions sont apparues très tôt entre les époux, l'union conjugale s'est dégradée dès 1979 en raison du comportement du demandeur:
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G. a commis adultère au moins à deux reprises, exercé des violences envers son épouse et s'est fréquemment absenté du foyer conjugal. Aucun facteur objectif n'est ainsi à l'origine de la désunion. La défenderesse a certes "extériorisé sa croyance de manière excessive". Mais cette attitude, qui doit être qualifiée de très légèrement fautive, n'a pas causé de souffrance notable au demandeur, lequel n'a pas cherché à remédier à la situation, préférant sortir seul et entretenir des liaisons extraconjugales. Quant à la mésentente sexuelle entre les époux, elle est due aux propres fautes du demandeur, comme les premiers juges l'avaient déjà retenu. Dans ces conditions, le demandeur doit être considéré comme le responsable exclusif de la désunion au sens de l'art. 148 al. 1 CC.
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C.- G. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au divorce.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce le divorce et statue sur ses effets accessoires.
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Extrait des considérants: | |
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En conséquence, celui qui fonde une action en divorce sur l'art. 148 CC et qui recourt en réforme au Tribunal fédéral n'est pas limité, lorsqu'il critique les faits retenus par l'autorité cantonale, aux moyens réservés par l'art. 63 al. 2 OJ et pris de l'inadvertance manifeste ou de la violation des dispositions fédérales en matière de preuve. Il peut faire valoir, en invoquant directement ![]() | 12 |
Certes, le juge de l'action en divorce fondée sur l'art. 148 CC n'est pas lié par l'appréciation des faits donnée par le juge de la séparation de corps. Il peut les vérifier et prendre en considération des faits déjà allégués dans la procédure en séparation de corps, s'ils sont établis devant lui. Il peut retenir, s'ils sont prouvés, des faits qui avaient paru sans pertinence dans l'action en séparation de corps, ou qui n'avaient pas été articulés alors, pour quelque motif que ce soit (ATF 111 II 111 consid. 1c déjà cité). Mais, en vertu de l'art. 148 al. 3 CC, il ne peut ignorer un fait retenu par le juge de la séparation de corps, ou modifier sa portée dans la mesure où d'autres faits n'auront pas été établis dans l'action en divorce qui permettent de compléter ceux constatés dans la première action ou de préciser leur contexte.
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