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63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1991 dans la cause U. c. Epoux G. (recours de droit public) | |
Regeste |
Internationales Schiedsverfahren (Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG). |
2. Der Umstand allein, dass eine im Schiedsreglement vorgesehene Verfahrensregel von den Parteien gewollt und für das Schiedsgericht verbindlich ist, macht diese Regel nicht zu einem zwingenden Verfahrensgrundsatz (E. 1b, aa). | |
Sachverhalt | |
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Au terme de l'instruction, le tribunal arbitral a entendu les parties dans leurs plaidoiries. Estimant nécessaire un complément ![]() | 2 |
Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé par U. pour violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.
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Extrait des considérants: | |
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a) Selon cette disposition, une sentence arbitrale peut être attaquée "lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté". Ce motif de recours sanctionne les seuls principes impératifs de procédure prévus par la loi fédérale à son art. 182 al. 3 (arrêt non publié du 23 octobre 1989 dans la cause J. et consorts c. C. S.A., publié in bulletin ASA, 1990, p. 52). Il faut en déduire a contrario que la violation des autres règles de procédure, notamment du règlement d'arbitrage choisi par les parties, ne saurait affecter la régularité de la sentence, du moins lorsqu'elle ne conduit ni à la violation de l'égalité des parties ou du droit d'être entendu en procédure contradictoire, ni à celle de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 426).
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Le "droit d'être entendu en procédure contradictoire" combine deux notions, à savoir le droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré à l'art. 4 Cst., et le principe de la contradiction (arrêt non publié J. précité). Le droit d'être entendu confère ainsi à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter toutes preuves nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se faire assister ou représenter devant les arbitres; quant au principe de la contradiction, il garantit à chaque ![]() | 6 |
b) aa) D'emblée, il faut constater que la règle de l'art. 6.4 de l'acte de mission ne consacre pas un principe impératif de procédure, dont la violation porterait atteinte au droit d'être entendu. En effet, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst., ce droit n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité qui prendra la décision (ATF 115 II 133 consid. 6a et les arrêts cités). Peu importe, par ailleurs, que la réglementation procédurale incriminée constitue une modalité librement convenue par les parties, présentant, de surcroît, un caractère obligatoire pour le tribunal arbitral (voir ATF 106 Ia 229; JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 334); une modalité prévue dans un règlement d'arbitrage ne devient pas un principe impératif de procédure au sens de l'art. 182 al. 3 LDIP du seul fait d'avoir été voulue par les parties. Le premier moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP doit ainsi être rejeté.
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De toute façon, à supposer que la violation par les arbitres d'une règle de procédure conventionnelle puisse être sanctionnée dans le cadre de la disposition précitée, le grief n'apparaîtrait pas fondé. En effet, il suffit de considérer que, à l'audience du 2 décembre 1989, les parties ont, par un accord à tout le moins tacite, modifié l'acte de mission et renoncé à plaider une fois encore avant que la sentence définitive ne soit rendue. En outre, les recourantes n'ont pas réagi à réception du double de la lettre que le président du tribunal arbitral a envoyée à l'expert le 4 avril 1990. Dans la mesure où elle rappelait le dépôt d'une détermination écrite sur le rapport d'expertise, cette lettre tend encore à confirmer l'accord intervenu entre les parties quant à la modification de l'acte de mission.
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