BGE 117 II 372 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 novembre 1991 dans la cause G. contre dlle G. (recours en réforme) | |
Regeste |
Pflicht eines Elternteils, für den Unterhalt seines Kindes über dessen Mündigkeit hinaus weiterhin aufzukommen (Art. 277 Abs. 2 ZGB). | |
Extrait des considérants: | |
1 | |
b) La règle posée par l'art. 277 al. 2 CC revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'alinéa premier. Le devoir d'entretien du père et de la mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 114 II 207 /208 consid. 3a et b initio et les références; cf. ATF 115 II 126 consid. 4b; ATF 117 II 129 consid. 3b).
| 2 |
aa) S'agissant des études universitaires, la doctrine estime qu'en principe la formation est achevée avec la licence: une deuxième licence ou des examens de doctorat ne sont pas couverts (J. GROB, Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche des Studenten, thèse Berne 1975, p. 63; R. REUSSER, Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, in Das neue Kindesrecht, Berne 1978, p. 64; B. SCHNEIDER, L'obligation d'entretien des père et mère, Fiche juridique suisse 333, p. 6). Dans un arrêt récent, non publié, relatif à des diplômes délivrés par une université américaine, le Tribunal fédéral a dit incidemment que, si l'on s'en tient aux diplômes délivrés dans les universités suisses, l'obtention d'une licence suffit pour qu'on puisse admettre que l'enfant a acquis une formation au sens dégagé par la jurisprudence relative à l'art. 277 al. 2 CC: obtenu après des études d'une durée de trois ans au moins, ce grade consacre l'achèvement du premier cycle universitaire; en règle générale, il assure à son détenteur la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de faire pleinement face à ses besoins matériels (arrêt P., du 25 avril 1991). Il faut s'en tenir en principe à cette ligne directrice ferme: la sécurité du droit commande que soit adopté un critère précis.
| 3 |
bb) En l'espèce, l'intimée a obtenu sa licence en psychologie le 10 juillet 1987. Par la suite, elle a entrepris de passer un diplôme en psychologie, qu'elle a obtenu en mars 1989, tout en étant assistante à l'Université dès le mois de janvier 1989. Il est courant de préparer un diplôme à la suite d'une licence et un assistant diplômé est mieux rémunéré qu'un assistant licencié. Ayant constaté ces faits, la Cour de justice a estimé que "le diplôme subséquent à la licence en psychologie constitue une formation complémentaire, qui, à défaut d'être absolument nécessaire, se révèle à tout le moins utile, dès lors qu'elle permet à l'appelante d'obtenir un poste mieux rémunéré et d'atteindre ainsi sa pleine capacité de gain".
| 4 |
Ce raisonnement n'est pas convaincant. La licence achève le premier cycle d'études et permet à celui qui l'a obtenue d'exercer une activité professionnelle satisfaisant à ses besoins matériels. Titre complémentaire, vraisemblablement délivré à la fin d'un deuxième cycle, le diplôme n'est pas indispensable: en effet, il n'est pas nécessaire pour la pratique de la profession de psychologue, mais, à l'instar du doctorat, peut améliorer la situation de son détenteur. Selon l'intimée elle-même, il s'agit d'un diplôme "supérieur", courant pour les étudiants "doués", soit 20 à 25% des licenciés; c'est dire que la majorité des étudiants s'en tient à la licence. On doit donc admettre, comme le Tribunal de première instance, que la formation envisagée par la loi était acquise dès l'obtention de la licence et que le diplôme subséquent n'en fait pas partie.
| 5 |
La Cour de justice n'ajoute rien qui permette d'allouer à l'intimée une contribution pour une période plus étendue. Elle relève que la jeune fille a suivi régulièrement ses études et a réussi brillamment ses examens dans les délais minimaux prévus. Mais ce n'est pas décisif. Le devoir de l'art. 277 al. 2 CC étant exceptionnel, il prend fin dès que l'enfant a acquis une formation suffisante, conforme à ses goûts et à ses aptitudes, et peut ainsi subvenir à ses besoins par ses propres ressources.
| 6 |
La cour cantonale se réfère aussi à l'arrêt S. contre S., du 26 novembre 1981, selon lequel il se pourra, le cas échéant, qu'il n'y ait pleine capacité de gain qu'après l'achèvement d'une formation complémentaire (ATF 107 II 468 ss consid. 5). Mais les données du cas étaient différentes. Dans l'arrêt S. contre S., il s'agissait d'un enfant encore mineur, qui avait seulement terminé sans succès un apprentissage de bureau. Dans la présente espèce, en revanche, l'intimée, que son père a déjà aidée au-delà de sa majorité, a obtenu un titre universitaire dans une discipline correspondant à ses dispositions.
| 7 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |