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112. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 décembre 1991 dans la cause K. contre dame K. (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 57 Abs. 5 OG; Grundsatz der Priorität der staatsrechtlichen Beschwerde. | |
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Le Tribunal fédéral ne saurait, comme autorité de réforme, modifier ou confirmer un jugement cantonal susceptible d'être annulé pour violation de droits constitutionnels (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5 ad art. 57 OJ).
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a) Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable (POUDRET, op.cit., n. 5 ad art. 57 OJ et les arrêts cités), ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 114 II 240 consid. 1b, ATF 100 II 10 consid. 1, 89 III 49 consid. 1, ATF 88 II 249 consid. 1), le cas échéant après rectification d'office d'une inadvertance manifeste. Dans ce dernier cas, le recours de droit public devient alors sans objet. Il en va de même lorsqu'une constatation de fait critiquée est dénuée de pertinence en droit. Il faut alors en débattre préjudiciellement dans l'examen du recours en réforme. Le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 112 II 340 consid. 1, ATF 85 II 585 consid. 2). Enfin, il arrive que telle constatation critiquée dans le recours de droit public, fût-elle arbitraire, n'est pas décisive et n'empêche point que la décision déférée repose sur d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (arrêt Z. de B. c. Z. de B. du 10 mai 1990, consid. 1b).
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b) Il arrive également que le Tribunal fédéral soit contraint d'examiner les deux recours. En présence de plusieurs motifs indépendants, la décision attaquée par un recours de droit public ou un recours en réforme n'est annulée ou réformée que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité (ATF 107 Ib 268 let. b et l'arrêt cité), respectivement la violation du droit fédéral (ATF 115 II 72 consid. 3 et 302 consid. 2a et les arrêts cités). Le cas échéant, le recourant devra donc attaquer certains motifs par la voie du recours de droit public et d'autres par celle du recours en réforme (ATF 115 II 302 consid. 2a et b et l'arrêt cité).
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c) Dans son recours de droit public, le recourant s'en prend aux solutions testimoniales rendues dans le procès en divorce et à la décision de la cour cantonale d'attribuer à la seule intimée l'autorité parentale; il se plaint d'une violation du droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des preuves. Dans son recours en réforme, le recourant demande l'attribution conjointe de l'autorité ![]() | 6 |
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