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Informationen zum Dokument  BGE 118 II 108  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que la ...
2. a) L'arrêt déféré constate que la v ...
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23. Arrêt de la IIe Cour civile du 18 mai 1992 dans la cause M. et P.P. c. C.P. (recours en nullité)
 
 
Regeste
 
Erbbescheinigung; Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde; schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde (Art. 559 Abs. 1 ZGB; Art. 68 ff. OG).  
2. Die Angabe der Erbteile in der Erbbescheinigung ist rechtlich nicht von Bedeutung. Ficht ein Erbe lediglich diese Angabe an, so ist auf dessen Nichtigkeitsbeschwerde mangels schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten (E. 2c).  
 
Sachverhalt
 
BGE 118 II, 108 (109)A.- D.P., de nationalité française, divorcé depuis décembre 1986, domicilié à G. (Suisse), est décédé en Suisse le 21 mai 1990, laissant pour héritiers légaux ses deux fils, issus de son mariage, savoir P., né en 1950, et M., né en 1955, ainsi que sa fille C., née hors mariage en 1984, sous l'autorité parentale de sa mère.
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Aux termes de son testament olographe du 6 octobre 1985, D.P. a prévu que sa succession devait être réglée par le droit français; il a, en particulier, attribué à sa fille C. le maximum de la quotité disponible prévue par la loi en plus de sa réserve légale, et attribué à ses fils M. et P. "le montant de ce qui leur est conféré par la loi au titre de la réserve légale".
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B.- Le 4 mars 1991, le Juge de Paix du Cercle compétent a établi un certificat d'héritier dont il résulte que les héritiers légaux et institués par testament sont les deux fils du défunt, chacun pour un quart, et sa fille pour la moitié; ce document précise que le transfert des immeubles du testateur a été requis auprès du registre foncier.
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M. et P.P. ont formé le 24 avril 1991 un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Juge de paix; faisant valoir que ce dernier juge avait fait application du droit suisse au lieu du droit français, ils concluaient principalement à la modification du certificat en ce sens que leur part dans la succession de leur père est de 5/12es pour chacun d'eux, et subsidiairement à l'annulation dudit certificat.
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Par arrêt du 12 novembre 1991, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En bref, elle a admis l'application du droit français à la succession du de cujus, mais, estimant que ce droit ne pouvait être pris en considération étant donné qu'il faisait une distinction entre enfants légitimes et naturels, elle l'a écarté en vertu de l'art. 17 LDIP comme contraire à l'ordre public suisse.
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BGE 118 II, 108 (110)C.- En temps utile, M. et P.P. ont formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1991.
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité interjeté par M. et P.P. contre cet arrêt.
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Considérant en droit:
 
1. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que la doctrine admettent que l'établissement d'un certificat d'héritier au sens de l'art. 559 al. 1er CC relève de la juridiction non contentieuse (cf. ATF 94 II 58 in fine, ATF 91 II 177 et 396-397 consid. 1; ATF 57 II 400; ATF 41 II 213 et 762; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, No 55, p. 75-76; POUDRET, in: POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de l'OJ, Berne 1990, vol. II, n. 1.2.39 ad Titre II et n. 1.2 ad art. 68 OJ, et les références citées; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, Fribourg 1975, p. 648). Ne figurant pas au nombre des exceptions énumérées aux art. 44 lit. a à f et 45 lit. b OJ, qui autorisent le recours en réforme en matière de juridiction gracieuse, une décision en délivrance d'un certificat d'héritier n'est susceptible de recours en réforme à aucun stade de la procédure. En revanche, le recours en nullité au Tribunal fédéral est recevable (MESSMER/IMBODEN, op.cit., p. 178 No 129; POUDRET, op.cit., n. 1.2.39 ad Titre II et n. 1.2. ad art. 68 OJ, et les références citées). A l'appui du recours, M. et P.P. reprochent à la Cour cantonale d'avoir appliqué le droit suisse en lieu et place du droit étranger déterminant. S'agissant des conditions objectives de recours, en particulier de la nature de la décision attaquée et du grief invoqué (art. 68 lit. b OJ), le présent recours est recevable.
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Les premiers juges, estimant qu'ils devaient examiner le droit applicable à la succession, ont considéré que, aux termes de l'art. 5 al. 1er de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile (RS 0.276.193.491; abrogée depuis le 1er janvier 1992, ROLF 1992, p. 200), la succession mobilière du défunt était régie par le BGE 118 II, 108 (111)droit français, et la succession immobilière, sise en Suisse, par le droit suisse. Ils ont considéré que la professio iuris effectuée par le de cujus en faveur du droit français était admissible au vu de l'art. 90 al. 2 LDIP même pour la partie immobilière de la succession, ce qui rétablissait l'unité du droit applicable à la succession; ils ont toutefois écarté le droit français au vu de l'art. 17 al. 1er ch. 3 de la Convention franco-suisse et de l'art. 17 LDIP, car le droit public suisse était violé par le droit français qui admet une discrimination entre les enfants légitimes et les enfants naturels, alors que le droit suisse a consacré le principe de l'égalité entre les enfants issus de parents mariés ou non mariés. Dès lors, les premiers juges ont conclu qu'"il n'est pas contesté que les parts fixées par le certificat d'héritier litigieux correspondent à une juste application du droit suisse".
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b) L'art. 559 al. 1er CC dispose que les héritiers institués peuvent réclamer une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. Comme l'a relevé à juste titre la Cour cantonale, le juge appelé à délivrer un certificat d'héritier doit se borner à un examen formel des dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel mais uniquement d'une situation de fait (cf. ATF 104 II 75, ATF 91 II 395).
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La doctrine majoritaire enseigne que l'indication des parts de chaque héritier n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le certificat d'héritier (TUOR/PICENONI, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 559; EDUARD SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1941 p. 65; PIOTET, op.cit., p. 650; ESCHER, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 559, considère l'indication des parts comme nécessaire ou au moins opportune - notwendig oder mindestens zweckmässig -, car elle facilite le cas échéant le contrôle du conservateur du registre foncier. L'auteur cité précise que la détermination des quotes-parts de la succession relève de la compétence du juge ordinaire).
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c) La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (cf. ATF 107 II 504, consid. 3; POUDRET, op.cit., n. 5 ad art. 71 OJ).
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En l'espèce, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal, qui a confirmé la décision du Juge de Paix délivrant le certificat d'héritier. Même si le Tribunal fédéral entrait en matière sur le présent recours et qu'il fasse droit aux conclusions des recourants, BGE 118 II, 108 (112)l'autorité cantonale ne pourrait que rendre une nouvelle décision aux termes de laquelle elle annulerait, dans le certificat d'héritier litigieux, les indications relatives aux parts de chacun des trois héritiers du défunt. Or, comme il a déjà été relevé ci-haut, l'indication des parts héréditaires sur un certificat d'héritier n'a aucune portée juridique (cf. PIOTET, op.cit., p. 651).
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Même si les biens immobiliers sis en Suisse étaient inscrits au registre foncier avec l'indication des parts précisées par ledit certificat, ce fait ne lierait pas définitivement les parties. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que celui qui est inscrit sur la base d'un certificat d'héritier inexact est inscrit indûment, au sens de l'art. 974 CC; l'inscription est irrégulière et peut être rectifiée selon l'art. 975 CC, sans qu'il soit nécessaire au préalable de déclarer la nullité du certificat d'héritier (ATF 104 II 82 consid. 2 in fine).
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Les recourants ne mettent en cause ni la délivrance du certificat d'héritier, ni les personnes qu'il désigne; ils s'en prennent en réalité à une indication facultative - celle des parts - qui ne les lèse pas dans leurs droits matériels. On ne voit pas, dès lors, quel est l'intérêt des recourants à obtenir du Tribunal fédéral l'annulation de la décision attaquée dès lors que l'indication des parts successorales sur le certificat d'héritier n'a pas de portée juridique. Faute d'un tel intérêt, le présent recours est irrecevable.
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