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Informationen zum Dokument  BGE 118 II 248  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. L'octroi de l'assistance juridique selon l'art. 397f al. 2 CC, ...
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50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 septembre 1992 dans la cause P. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 397f Abs. 2 ZGB; fürsorgerische Freiheitsentziehung, Rechtsbeistand.  
 
BGE 118 II, 248 (248)Extrait des considérants:
 
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Mais pour que la prétention du recourant soit justiciable de l'art. 397f al. 2 CC, encore faut-il que les mesures ordonnées à son détriment l'aient été dans une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC. Or, tel n'est pas le cas.
2
a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que seules constituent des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance BGE 118 II, 248 (249)- qui ouvrent la voie de l'action en dommages-intérêts de l'art. 429a CC -, celles dont l'effet est de retirer la liberté à une personne, sans son consentement ou contre sa volonté, en vue de son "placement" ou de son "maintien" dans un établissement (ATF 118 II 262 consid. 6b). Dans le prolongement de cette jurisprudence, le traitement ambulatoire ne saurait être assimilé à une telle mesure (cf. implicitement, FF 1977 III 22).
3
b) Le placement du recourant à la prison de Delémont, puis à celle de Porrentruy, a été ordonné en application des art. 397a ss CC. Cette mesure a été levée le 31 janvier 1991 au profit d'un traitement médical ambulatoire, prévu par le droit cantonal (art. 52 ss de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la privation de liberté; LMAPL). La décision relative à cette "mesure postérieure" - selon le chiffre marginal des art. 52 ss LMAPL - peut être portée devant le Département (art. 56 LMAPL), puis la Chambre administrative du Tribunal cantonal (art. 57 LMAPL). S'agissant de la procédure devant l'autorité de recours, l'art. 66 LMAPL renvoie à l'art. 12 LMAPL, aux termes duquel, en cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne faisant l'objet de la procédure de privation de liberté.
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Dès lors que le traitement ambulatoire n'est pas une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC (cf. let. a ci-dessus), le recourant ne saurait déduire de l'art. 397f al. 2 CC un droit à l'assistance juridique, qui plus est gratuite, pour la procédure de recours devant la cour administrative cantonale. Il pourrait tout au plus se plaindre d'une violation de l'art. 12 LMAPL ou invoquer la garantie subsidiaire et minimale découlant de l'art. 4 Cst. (cf. ATF 116 Ia 104 consid. 4a et les références). Ce moyen relève toutefois du recours de droit public et non du recours en réforme, qui est partant irrecevable.
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