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Informationen zum Dokument  BGE 118 II 342  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. a) Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les & ...
2. Le cas de la clause de la chose confiée qui se ré ...
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67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1992 dans la cause Nettoyage et Maintenance du Bâtiment S.A. contre Zurich Assurances S.A. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 33 VVG; Versicherungsvertrag über Betriebshaftpflicht; Ausschluss der Versicherungsdeckung in bezug auf anvertraute Sachen.  
2. Weigerung des Versicherers, gestützt auf eine solche Klausel den Schaden zu decken, der durch den Verlust eines Schlüsselbunds entstanden ist, welcher einem mit der Wartung und der Reinigung eines Einkaufszentrums beauftragten Unternehmen anvertraut worden ist; Weigerung als berechtigt anerkannt (E. 2a).  
3. Begriff der Bearbeitungsklausel (E. 2b).  
 
Sachverhalt
 
BGE 118 II, 342 (343)Le 20 décembre 1985, Nettoyage et Maintenance du Bâtiment S.A. (ci-après: NMB) a contracté une assurance responsabilité civile d'entreprise auprès de la Zurich Assurances, Agence générale de Genève S.A. (ci-après: la Zurich), pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990. Aux termes de l'art. 1er let. a des conditions générales d'assurance (CGA), la responsabilité civile couverte était en principe celle encourue par l'entreprise en cas, notamment, de "dégâts matériels, c'est-à-dire de destruction, détérioration ou perte de choses". Etaient toutefois exclues de l'assurance "les prétentions pour des dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (p.ex. en dépôt, pour une exposition) ou qu'il a prises en location ou à ferme" (art. 7 let. k CGA et 5 let. c des conditions complémentaires). Etait également exclue "la responsabilité civile pour des dommages économiques ne résultant pas d'une lésion corporelle ou d'un dégât matériel assuré" (art. 7 let. n CGA).
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Le 4 décembre 1987, NMB a déclaré un sinistre survenu deux jours plus tôt au Centre commercial Eaux-Vives 2000 à Genève, à savoir la "perte d'un trousseau de clés avec 4 clés, dont le passe-partout général". La Zurich ayant refusé d'intervenir dans cette affaire en invoquant les clauses de l'art. 7 let. k et n CGA, NMB lui a intenté action en paiement de 56'027 fr. 50, plus intérêts, montant correspondant aux frais de surveillance temporaire, d'établissement d'un passe-partout provisoire et de changement des serrures. La défenderesse BGE 118 II, 342 (344)a conclu au rejet de l'action, en soutenant que la perte d'un trousseau de clés confié n'était pas assurée (art. 7 let. k CGA) et que, partant, les autres frais allégués étaient des dommages économiques ne résultant pas d'un dégât matériel assuré (art. 7 let. n CGA).
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Par jugement du 15 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la demanderesse en admettant l'exclusion de l'assurance. Statuant sur appel le 22 novembre 1991, la Cour cantonale de justice civile a confirmé ce jugement.
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Agissant par la voie du recours en réforme, NMB a requis le Tribunal fédéral de lui allouer ses conclusions. Selon elle, l'exclusion invoquée n'était pas claire; en outre, l'intimée commettait un abus de droit, la couverture offerte étant pratiquement vidée de tout contenu lorsque l'assuré est une entreprise de nettoyage qui exerce exclusivement son activité sur des objets à elle confiés.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt entrepris.
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Extrait des considérants:
 
1. a) Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: l'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations et, partant, au code civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle in dubio contra stipulatorem, autant toutefois qu'il a rédigé seul des clauses ambiguës - ainsi dans les conditions générales préformulées (Unklarheitsregel) -, mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'interprétation ordinaire, du moins selon la jurisprudence suisse (HANS ROELLI/MAX KELLER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, vol. I, p. 457/458 et les références). Cette règle vaut spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture. Encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera donc d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, il faut se fonder sur leur volonté probable, selon le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, et considérer toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion BGE 118 II, 342 (345)du contrat. On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 116 II 347 consid. 2b, ATF 112 II 253 consid. c et les références). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd. 1986, p. 146/147).
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Il est vrai, néanmoins, qu'une clause d'exclusion doit être interprétée "restrictivement" (RBA XIV No 38). Mais l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus; il suffit d'en décrire une catégorie de manière assez précise et non équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (RBA VII No 121, XIII Nos 36 et 47, XVI No 26).
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b) La police d'assurance litigieuse couvre le risque découlant de la responsabilité de la recourante envers les tiers, à la suite d'événements survenus dans le cadre de ses activités professionnelles. C'est le risque d'une perte patrimoniale que pourrait subir l'assuré parce qu'une prétention en dommages-intérêts est formée contre lui en raison d'une activité prévue dans la police (ROLAND BREHM, Le contrat d'assurance de responsabilité civile, Lausanne 1983, p. 75 No 179).
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Dans l'assurance RC générale d'entreprise, les dommages causés par l'assuré aux objets confiés, généralement travaillés, sont exclus de la couverture par une clause usuelle et ancienne, qui concerne les "choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou qui lui ont été louées ou affermées". C'est l'objet matériel de l'activité qui est visé par cette "Obhutsklausel" (BREHM, op.cit., p. 77/78, Nos 258 et 263; RBA XIII No 57 et les références, XIV No 38, XV No 39). La chose doit avoir été prise ou reçue par l'assuré; le second terme n'implique pas un transfert, mais la mise à disposition. La remise peut tendre notamment à l'utilisation de la chose ou en impliquer la garde; le dommage peut être la conséquence d'une omission, d'une négligence (ibidem, p. 78-80, Nos 264, 266, 270 et 272). La clause d'exclusion implique une relation suffisamment étroite entre la chose et l'assuré pour que le premier doive veiller sur la seconde (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 486). Il faut éviter à la fois la négligence de l'assuré et le risque de collusion par report sur l'assurance d'une responsabilité d'entrepreneur (URS BÜTTIKER, Die Risikobegrenzung in der Haftpflichtversicherung, thèse Berne 1963, p. 64).
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2. Le cas de la clause de la chose confiée qui se réalise en l'espèce est défini clairement à l'art. 7 let. k al. 1 CGA. La recourante BGE 118 II, 342 (346)avait reçu le trousseau de clés - à la fois la clé d'entrée et le passe-partout - pour le garder et l'utiliser, en vue d'exécuter le contrat d'entretien et de nettoyage du centre commercial. Les frais de remplacement des clés perdues ne sont donc pas couverts par l'assurance. Il s'ensuit que les autres coûts éventuels - à savoir de la surveillance temporaire, de mesures provisoires, d'études et de changement de serrures - sont eux aussi exclus de la couverture, car cette responsabilité civile concernerait des dommages économiques ne résultant pas d'un dégât matériel "assuré" (art. 7 let. n CGA).
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a) La recourante objecte d'abord que l'interprétation de la police et de ses conditions générales dans leur ensemble révèle une contradiction - ou du moins une ambiguïté - entre l'art. 1er let. a ch. 2 et l'art. 7 let. k al. 1 CGA. Le premier établirait un principe vidé de tout contenu par le second, qui devrait dès lors rester sans effet, car il ne saurait y avoir perte d'une chose qui n'a pas été confiée. Que l'exclusion soit usuelle et ancienne n'y changerait rien. La clause exclurait donc d'avance un grand nombre des événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance est conclue.
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Comme le remarque à juste titre le Tribunal de première instance, la couverture d'assurance subsiste de toute façon pour les dégâts matériels causés par destruction ou détérioration de choses, ainsi que pour les cas de lésions corporelles, ce qui explique d'ailleurs le montant élevé de la somme assurée, l'abaissement de la franchise visant les dégâts matériels. Au demeurant, la recourante s'occupe aussi d'espaces verts, où un problème de clés ne se pose pas. De plus, nettoyage et entretien peuvent souvent être entrepris de jour, dans des locaux alors librement accessibles. Et même en cas de perte, souligne avec raison l'intimée, la chose perdue peut appartenir à un tiers, qui ne l'a pas confiée à l'assuré; en outre, l'entretien ou le nettoyage d'un local n'implique pas que tout ce qui s'y trouve ait été "confié" à l'entreprise qui exécute ses obligations contractuelles. En réalité, la recourante confond le genre de dommages assurés (art. 1er let. a CGA) et leur origine ou les circonstances dans lesquelles ils sont causés.
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b) La recourante insiste ensuite sur la spécificité de ses activités professionnelles. Si elle le fait, c'est manifestement pour fonder son interprétation de l'art. 7 let. k al. 1 CGA. On a vu que c'est en vain. Mais elle eût pu songer à la clause dite "d'activité" ("Bearbeitungsklausel") de l'alinéa 2 de la même disposition, clause prévue par la BGE 118 II, 342 (347)plupart des compagnies dans les conditions générales de l'assurance RC des entreprises (ROELLI/KELLER, op.cit. p. 484 ss; BREHM, op.cit., p. 77 ss, Nos 259 ss et les références). Sont ainsi exclues de l'assurance les prétentions pour des "dommages résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré sur ou avec des choses (p.ex. travail, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule)". Comme l'explique l'intimée, on veut ainsi exclure le travail mal fait ou bâclé, les malfaçons et les manipulations sans précautions suffisantes, c'est-à-dire une mauvaise exécution due à l'absence de conscience professionnelle (BÜTTIKER, op.cit., p. 64 ss). Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit en l'espèce. Aussi bien, la recourante ne cite même pas la clause en question.
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